TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205683_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur non salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Le Gall, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : - en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : l'auteur de ces décisions est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elles présentent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce même code ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2022. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me Le Gall, pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 3 juin 1995 et entrée en France le 26 septembre 2019 sous couvert d'un visa d'installation, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable d'octobre 2020 à octobre 2021. Le 11 mai 2021, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, sous-préfet du Raincy, pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 6. Mme A B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif que l'activité de nettoyage de locaux qu'elle a créée ne présentait pas une viabilité économique suffisante en l'absence de présentation de clients et de partenaires potentiels. Il ressort pourtant des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce en l'absence de stipulations spécifiques de l'accord franco-marocain sur cette question, que le législateur a précisément entendu subordonner la délivrance d'un tel titre à l'existence d'une activité économiquement viable, susceptible de créer des moyens d'existence suffisants pour son détenteur. En outre, la requérante, en l'absence de toute pièce versée au dossier relative à cette activité professionnelle projetée à même de contredire l'appréciation portée par le préfet, n'établit pas, en tout état de cause, la viabilité de cette activité. L'intéressée n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de l'absence de justification de la viabilité de l'activité économique projetée, aurait entaché cette décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. En l'espèce, il est constant que Mme A B réside en France depuis son arrivée le 26 septembre 2019, sous couvert d'un visa d'installation, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, et qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable d'octobre 2020 à octobre 2021. Si l'intéressée établit également s'être mariée en février 2022 avec un ressortissant égyptien en situation irrégulière et verse une attestation de grossesse, postérieure à la décision attaquée, elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce susceptible d'attester sa communauté de vie avec ce dernier. Par ailleurs, Mme A B n'établit, ni même n'allègue, disposer d'une insertion professionnelle et sociale autre que son projet de nettoyage de locaux, dont le caractère incertain, en l'absence de toute pièce justifiant sa viabilité économique, a été constaté au point 6. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point précédent doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La naissance, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire d'une ressortissante étrangère, d'un enfant est sans influence, par elle-même, sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance. 13. En l'espèce, si Mme A B soutient que l'intérêt de l'enfant à naître n'a pas été pris en considération par le préfet lors de l'édiction de la décision contestée, à supposer même que la simple attestation qu'elle se borne à verser au dossier suffise à établir son état de grossesse, la naissance à venir, postérieure par construction à la décision attaquée, serait en tout état de cause sans influence, par elle-même, sur la légalité de cette dernière. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 mars 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205683_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel