TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205681_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - en estimant, d'une part, que son contrat de travail est irrégulier en ce qu'il ne respecte par le salaire minimum de croissance et, d'autre part, que son employeur n'a pas exprimé le souhait de régulariser sa situation administrative, le préfet a commis des erreurs de fait ; - ces erreurs et le fait que la préfète de la Loire persiste à ignorer son parcours professionnel révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels liés à son expérience professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - compte tenu des motifs exceptionnels dont il peut se prévaloir, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle. La clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022, par une ordonnance du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1979, est entré irrégulièrement en France en septembre 2015. Par des décisions du 6 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a toutefois annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de l'intéressé. Par des décisions du 17 juin 2022, la préfète a de nouveau refusé d'admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces dernières décisions. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des termes du refus de titre de séjour attaqué que la préfète de la Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A au motif que, comme les services de la main d'œuvre étrangère l'ont indiqué dans leur avis du 16 novembre 2021, son contrat de travail " est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas le SMIC ". Or, alors que les bulletins de salaire produits par le requérant ne font pas apparaître que la rémunération versée n'aurait pas respecté le montant du salaire minimum, la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense et s'est bornée à verser au dossier une copie de la demande de titre de séjour, ne justifie pas l'exactitude de ce motif. Dans ces conditions, celui-ci doit être regardé comme entaché d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi par suite que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à cette même date, également attaquées. 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de la Loire réexamine la situation de M. A. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président-rapporteur, Mme D, première-conseillère, Mme B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président rapporteur, J-P CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. D La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205681_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel