TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205680_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation individuelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Aboudahab, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 août 1986, serait entré en France le 21 octobre 2010 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour le 10 mars 2021, sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment une attestation relative à des missions d'éducateur sportif du 15 février au 15 juillet 2011, une attestation de domiciliation le 2 mars 2012 établie par une association, des ordonnances médicales, des résultats d'examens médicaux, des relevés de prestations de l'assurance maladie au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ainsi qu'une copie de facture de l'ADATE du 1er septembre 2016, une facture d'électricité du 19 mai 2017, une copie de billets de voyage en bus les 17 août 2019 et 12 juillet 2020, une attestation de demande d'immatriculation au consulat d'Algérie le 19 janvier 2021, la copie d'une lettre de conseil relative à un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère le 9 février 2021 et une promesse d'embauche du 7 février 2021. Dans ces conditions, M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, en refusant de lui accorder un certificat de résidence le préfet l'Isère a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 21 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205680_20230120
Données disponibles
- Texte intégral