TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205677_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Jincq-Le Bot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jincq-Le Bot d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort certes des pièces du dossier que le requérant séjourne en France depuis 2004 et que sa fille née en juin 2005 réside dans la même ville que lui. Toutefois, d'une part, il a séjourné régulièrement en France durant neuf ans, mais en qualité d'étranger malade, de 2008 à 2017. D'autre part, s'il produit cinq attestations en sa faveur, dont l'une, très peu circonstanciée, est écrite de la main de sa fille, aucun élément ne révèle qu'il aurait vécu conjointement avec celle-ci à la date de la décision attaquée, aurait contribué à son éducation ou subvenu à ses besoins. D'ailleurs, il était sans emploi et sans promesse d'embauche à cette date. Enfin, il a notamment été condamné en 2016 pour des faits commis en 2014 de détention et transport de stupéfiants. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205677
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2205677_20231220
Données disponibles
- Texte intégral