TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205676_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que Mme B a été convoquée en préfecture pour lui remettre un récépissé. Par des mémoires, enregistrés les 3 et 4 mai 2023, Mme B, représentée par Me Chebbale, conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Elle soutient que la délivrance d'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler ne prive pas d'objet le litige. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 septembre 1954, déclare être entrée en France le 27 octobre 2017. Par une demande du 14 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par une décision implicite dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler. La délivrance de ce récépissé ne prive pas d'objet le litige tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant le séjour à la requérante. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu en France de 1978 à 1986 et qu'elle est revenue y vivre avec son époux depuis le 27 octobre 2017. Ce dernier est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré après injonction en ce sens par un jugement du tribunal en date du 4 janvier 2022. M. et Mme B résident chez leur fils, professeur de mathématiques et travailleur handicapé, qui élève seul ses trois enfants avec l'aide de ses parents. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule la décision refusant le séjour à Mme B, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer ce titre à la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète du Bas-Rhin portant refus de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2205676_20230523
Données disponibles
- Texte intégral