TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205673_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, complétée par des pièces, M. B C, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué emporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il aura " beaucoup de problèmes " en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né en 1965, entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a bénéficié, à compter du 27 juin 2019, d'une carte de séjour temporaire délivrée pour motif de santé. Il a sollicité, le 17 mai 2021, le renouvellement de la dernière carte de séjour en sa possession. Par un arrêté du 16 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C, en se fondant notamment sur l'avis du 30 juillet 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, au motif que bien que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut en outre voyager sans risque. 3. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de diabète, l'intéressé n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, ni même n'allègue dans ses écritures, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi que l'a affirmé le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Il ressort en outre des mentions non contestées de la décision attaquée que l'épouse et les trois enfants mineurs du requérant résident au Pakistan, alors que M. C ne réside en France que depuis trois ans, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et est hébergé à la date de la décision attaquée dans un hôtel social. Dans ces conditions, bien que M. C justifie de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de mars 2020 en tant qu'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur cette situation, en refusant de renouveler le titre de séjour dont était titulaire M. C et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. A supposer que M. C, en indiquant qu'il aurait " beaucoup de problèmes " en cas de retour dans son pays d'origine, ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, le moyen devra être écarté dès lors que l'intéressé n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et qu'il ne démontre pas, en tout état de cause, ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé au Pakistan. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2205673_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel