TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205672_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de leurs deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la séparation avec ses deux enfants mineurs et de l'impact sur leur insertion scolaire ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions requises pour avoir droit au regroupement familial sont réunies ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il va statuer sur la demande de Mme A dans les plus brefs délais. Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205115. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie es sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205672_20221005
TA314 juillet 2024
DTA_2205115_20240704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2205672_20221005
Données disponibles
- Texte intégral