TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205668_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 28 octobre, Mme A E, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Zemihi, substituant Me Sarasqueta, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont reconnu que la requérante était une femme nigériane victime de traite, que la requérante a vécu en France dans une situation extrêmement précaire, qu'elle a vécu sans ressources, dans la rue, qu'à l'époque où elle s'est présentée devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle n'était pas accompagnée, que pour justifier de sa distanciation, elle produit désormais deux associations, L'Amicale du Nid et Grysélidis, que la travailleuse sociale de cette dernière association explique que l'association prévoit la présentation d'un dossier de parcours de sortie, que ce dispositif comporte des dysfonctionnements et que le préfet ne peut donc obliger Mme E à rejoindre le Nigéria, - les observations de Mme E, assistée de M. C, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane, née le 29 juin 1994 à Bénin City (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2018 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 27 septembre 2018. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 décembre 2021, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de Mme E en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et mentionne les principaux éléments de la situation de l'intéressée. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En second lieu, si Mme E soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Nigéria, cette circonstance est inopérante au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En outre, la seule production de notes sociales des associations l'Amicale du Nid et Grisélidis ne sont pas suffisantes pour démontrer que l'intéressée aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 8. En troisième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Mme E soutient que la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Elle se prévaut des risques qu'elle encourt en raison de sa soustraction à un réseau transnational de traite des êtres humains qui l'a contrainte à se prostituer. Cependant, la requérante n'établit pas, par la seule production de son récit de vie, qui n'a au demeurant convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, de la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée du fait du réseau de prostitution. La seule production de notes sociales des associations " l'Amicale du Nid " et " Grisélidis " ainsi que des documents généraux relatifs à la prostitution au Nigéria, n'est pas en elle-même de nature à démontrer que l'intéressée serait soumise à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205668_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel