TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205666_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 9 novembre 2022 et le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de départ en retraite anticipée au titre des travaux insalubres ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande et d'en tirer toutes les conséquences, notamment en termes de coefficient de majoration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - à titre principal, l'État a commis une erreur d'appréciation dès lors que dès le 15 décembre 1999, il avait accompli quinze ans de travaux insalubres, à hauteur de plus de 300 heures par an ; il a également commis une erreur de droit dès lors que les périodes d'exposition à l'amiante doivent être prises en compte ; en l'espèce, il bénéficie de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante (ASCAA) depuis le 1er mai 2022, ce qui témoigne de son exposition à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle et ce entre le 16 juin 1982 et le 31 juillet 1998, soit un total de 1 377 jours ; - à titre subsidiaire, il n'est pas établi que le signataire de la décision litigieuse était compétent pour ce faire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 16 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 juin 1962, ouvrier de l'État chef d'équipe à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, a travaillé au sein du service " hygiène du port " de l'hôpital, d'abord comme chauffeur de générateur basse pression puis comme agent de service d'hygiène. Depuis le 1er mai 2022, il perçoit une allocation spécifique en raison de sa cessation anticipée d'activité au titre de l'exposition aux fibres d'amiante durant sa carrière professionnelle. M. A a formé une demande d'admission à la retraite à compter du 1er mai 2022 au titre des travaux insalubres qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 mai 2022. Par sa requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () ". 3. Selon l'annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, parmi la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s'agissant du ministère des armées (terre, air et marine), figurent : " (). / VII. - manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures des carbures d'hydrogène et des carbures cycliques fréon () / IX. - Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques () / XX. - Travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux. ". 4. Pour refuser à M. A le bénéfice d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres auxquels il a été exposé, l'administration a estimé, selon les termes de la décision litigieuse, " qu'aucune année n'est recevable selon les exigences de la caisse des dépôts et consignations () et que l'attestation établie par votre employeur ne permet pas de mettre en concordance les rubriques attribuées et les emplois tenus ". 5. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres états fournis par l'administration de M. A que ce dernier a effectué, d'abord, comme chauffeur de générateur basse pression puis lorsqu'il était en charge de la désinsectisation des matelas et des navires, des travaux insalubres à raison de 849 heures en 1984, 1 436 heures en 1985, 1494 heures en 1986, 1 434 heures en 1987, 1 529 heures en 1988, 1 719 heures en 1989, 1 671 heures en 1990, puis 1 468 heures en 1991, 1 806 heures en 1992, 1 610,60 heures en 1993, 1 640 heures en 1994, 1 659 heures en 1995, 1 141 heures en 1996, 897 heures en 1997, 741 heures en 1998. 6. Ces états, fournis par l'administration, permettent d'établir que M. A a accompli au moins 300 heures de travail dans une des catégories insalubres, ce qui est une des conditions d'octroi dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il n'avait pas accompli trois cents heures de travail dans des catégories de travaux insalubres au sens du décret du 18 août 1967, au cours de quinze périodes annales, le ministre des armées a fait une inexacte application de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite à compter du 1er mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 9. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement pour le ministre des armées, de reconnaître la validité des travaux insalubres effectués par M. A, en vue de l'application des dispositions de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 et qu'il fasse bénéficier ce dernier de la jouissance immédiate d'une pension de retraite. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre des armées ne puisse exécuter ladite décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des armées d'admettre rétroactivement M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er mai 2022. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 mai 2022 du ministre des armées est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'admettre rétroactivement M. A à la retraite à compter du 1er mai 2022 au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d'insalubrité. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2205666_20240603
Données disponibles
- Texte intégral