TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205661_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Belloti, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de l'université Paul Valéry du 18 octobre 2022 portant refus d'inscription en première année de licence en " administration économique et sociale ", ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Paul Valéry de procéder à son inscription dans un délai de sept jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry la somme de 1 500 euros à verser à Me Belloti en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce qu'elle l'empêche de repasser la première année de licence, qu'elle encourt le retrait de son titre de séjour " étudiant " et qu'elle ne peut exercer un métier, alors que l'université peut aisément l'intégrer tardivement à la scolarité en cours qu'elle a déjà suivi et que l'administration a attendu presqu'un mois pour répondre à son recours gracieux ; - la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'université Paul Valéry du 18 octobre 2022 portant refus d'inscription en première année de licence en " administration économique et sociale ", ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a échoué aux examens de la première année de licence " administration économique et sociale ", a attendu le 20 septembre 2022, jour de clôture des inscriptions à la licence " administration économique et sociale ", pour s'acquitter de la contribution de vie étudiante et de campus (CVE) et se réinscrire en ligne. Si la requérante soutient qu'elle a subi un incident technique lors de son inscription au moment de l'enregistrement du code CVE qui lui a été communiqué, elle n'en justifie pas par la copie d'écran produite au dossier, qui diffère de celles données en exemple et qui affichent la mention " votre numéro CVE est invalide - contactez votre CROUS ". 4. Dans ces conditions, eu égard à son caractère manifestement mal fondé, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B étant manifestement dénuée de fondement, sa requête peut être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Belloti. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 202La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205661_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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