TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205661_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 et régularisée le 6 mai 2022, M. A C, Mme E B épouse C et Mme D C épouse G, représentés par Me Gozlan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme B épouse C et à Mme C épouse G des visas d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la volonté des demandeuses de visas de quitter la France ; - l'ensemble des pièces justificatives nécessaires ont été transmises. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse C et Mme D C épouse G, ressortissantes algériennes respectivement nées les 7 janvier 1945 et 28 avril 1965, ont demandé la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Oran en vue de rendre visite à M. A C. Cette autorité a rejeté leur demande le 8 décembre 2021. Par une décision du 31 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. A C, Mme E B épouse C et Mme D C épouse G demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 31 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle des demandeuses. 4. Il est constant que Mme C et Mme G souhaitent rendre visite à leur fils et frère de nationalité française. Pour établir qu'elles n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de leurs visas, les demandeuses soutiennent résider auprès du reste de la cellule familiale en Algérie, et versent à l'appui de leurs allégations leur fiche familiale de l'état civil. Elles produisent, par ailleurs, chacune, des justificatifs financiers faisant état de la perception de pensions de retraite et de l'existence d'un compte bancaire dans leur pays d'origine. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches familiales et matérielles des demandeuses demeurent en Algérie et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté des intéressées de retourner dans leur pays de résidence à l'issue de leur voyage en France. Les requérantes se prévalent, enfin, d'un billet d'avion de retour et de précédents séjours en France, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, dont il n'est pas contesté que la durée de validité a été respectée. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne remet en cause aucune des pièces versées aux débats. Par suite, la partie requérante est fondée à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E B épouse C et à Mme D C épouse G les visas d'entrée et de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme E B épouse C et à Mme D C épouse G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à Mme E B épouse C et Mme D C épouse G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E B épouse C et à Mme D C épouse G la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E B épouse C, à Mme D C épouse G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteuse, M. F La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2205661_20221010
Données disponibles
- Texte intégral