TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205659_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Mme B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - en estimant qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux, le préfet a commis une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne, du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et d'une bonne administration ; - elle ne constitue pas une obligation de quitter le territoire français ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'absence de visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui, au demeurant, méconnaissent les objectifs de l'article 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire prise en exécution d'un refus de séjour n'a pas à être motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, déclare être entrée en France en 2016. Le 1er février 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B, âgée de 49 ans, soutient être entrée en France en 2016 et y résider continûment depuis, sans toutefois l'établir par les quelques ordonnances et cartes d'aide médicales d'État produites pour la période de 2016 à 2019. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 décembre 2020 avec un ressortissant comorien qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 janvier 2023, la production de quelques factures d'électricité à leurs deux noms, alors que les quittances de loyer sont seulement adressées à son partenaire, ne saurait suffire à établir la communauté de vie. En tout état de cause, la conclusion de ce pacte civil de solidarité est récente. Il ressort également des pièces du dossier que sa sœur est de nationalité française et que son frère réside régulièrement en France. Toutefois, alors que la requérante ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle, ces circonstances ne permettent pas d'établir que Mme B, qui a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, a désormais en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, la mention, dans la décision attaquée selon laquelle Mme B ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux reflète l'appréciation du préfet porté sur la situation de l'intéressée et ne peut, par elle-même, constituer une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. 7. En quatrième lieu, dans son arrêté du 24 mai 2022 le préfet vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de la requérante, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 10. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre, doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit. 11. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d'être énoncé au point précédent et de la lecture même de la décision attaquée, que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (). ". 13. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive. 14. En cinquième lieu, le droit d'être entendu implique qu'avant d'obliger un étranger à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, d'une part, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 15. Ainsi, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B en assortissant cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne l'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure, de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. 16. En sixième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205659_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel