TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205651_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ne sont pas motivées révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité serbe, déclare être entrée en France le 14 mai 2015. Après s'être heurtée à un précédent refus de séjour et à deux obligations de quitter le territoire français, elle a sollicité, le 25 janvier 2022, un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 7 avril 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté du 7 avril 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas visées, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que la situation de ses enfants a été prise en considération, étant précisé que ces stipulations ne constituent pas, en elles-mêmes, un fondement de délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté précise les éléments déterminants de la situation de Mme A qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Le fait qu'il mentionne la présence de son époux en Serbie, alors qu'ils étaient en instance de divorce n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen de sa situation personnelle, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le divorce a été prononcé postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme A soutient résider continûment en France depuis le 15 mai 2015 sans toutefois l'établir et est, à la date de la décision attaquée, en instance de divorce et mère de cinq enfants dont trois sont encore mineurs. Elle ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle, il ressort au contraire des pièces du dossier que la situation de Mme A est précaire, et qu'elle ne justifie d'aucun logement ni ressource, ce qui au demeurant justifie en partie le placement de sa fille auprès de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ses enfants résident sur le territoire français, dès lors que deux d'entre eux ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'une mainlevée du placement provisoire des enfants avait été décidé par le juge des enfants " au regard de sa totale inexécution et du départ probable des mineurs en Serbie " le 14 janvier 2020. S'il est établi que sa fille, âgée de 13 ans, fait l'objet d'un placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, Mme A ayant conservé l'autorité parentale, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du jugement du 9 novembre 2021 renouvelant ce placement, qu'elle n'exerce son droit de visite que de façon aléatoire et à raison d'une visite toutes les quatre à six semaines. Ce placement ne saurait justifier, à lui seul, que le refus d'admission au séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille ni que l'intéressée a désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles, étant précisé que le refus d'admission au séjour n'a pas pour conséquence de séparer Mme A de sa fille. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations mentionnées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, les éléments dont Mme A fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort des pièces du dossier qu'en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas libre d'emmener sa fille avec elle dès lors que la mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance a été renouvelée et que la mainlevée de ce placement ne peut intervenir que sur décision du juge compétent, lequel relevait dans sa dernière ordonnance, reprenant le rapport du lieu d'hébergement, les effets bénéfiques de ce placement pour l'enfant. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux conséquences d'une mesure d'éloignement sur les relations qu'entretient l'intéressée avec sa fille, la décision attaquée, qui implique de séparer durablement l'enfant de sa mère, porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Il résulte de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique, comme le demande la requérante, que l'autorité administrative statue de nouveau sur son cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, en prenant en considération dans cet examen les difficultés inhérentes aux modalités d'exécution d'une mesure d'éloignement, étant observé qu'il lui sera loisible, à cette occasion, de reconsidérer le droit au séjour de l'intéressée au regard notamment des considérations humanitaires qui commandent qu'un étranger qui ne peut, en droit ou en fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne puisse être maintenu indéfiniment dans une situation irrégulière, l'empêchant notamment de mener une vie professionnelle normale et donc de subvenir à ses besoins. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205651_20221108
Données disponibles
- Texte intégral