TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205650_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B, représenté D Me Brean, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2022 D lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a retiré à M. B son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros D jour de retard, à compter de la notification de la décision ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès et d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives ; - elle est entachée d'un défaut de compétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir ou de signature spéciale et motivée ; - elle méconnaît la procédure contradictoire prévue D l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-2 1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de rapporter la preuve d'une décision d'irrecevabilité prononcée D l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de sa notification ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives ; - elle est entachée d'un défaut de compétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir ou de signature spéciale et motivée ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - la prise de pouvoir des talibans constitue une circonstance exceptionnelle justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués D les articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui informe la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination sont dirigées contre une décision inexistante, - les observations de Me Brean, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins D les mêmes moyens et précise que le préfet aurait dû mettre en œuvre l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire une procédure contradictoire préalable car il ne s'agit pas d'une décision de refus de séjour, qu'il faut préciser que le retrait de l'attestation de demande d'asile n'est qu'une possibilité, que c'est le droit général qui doit s'appliquer, que le préfet ne justifie pas de la décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides fondant la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile, que pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français et la décision de délai de départ volontaire devront être annulées, que si l'arrêté ne mentionne pas de pays de destination, cette décision est cependant révélée D la référence de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la remise d'un document relatif à l'aide au retour qui évoque le pays d'origine, que cette décision révélée doit être annulée eu égard à la situation en Afghanistan, mais aussi la situation spécifique du requérant, qu'il y a donc lieu d'annuler les décisions attaquées, -le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1982 à Laghman (Afghanistan), est entré en France le 31 décembre 2020 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. D une décision du 31 décembre 2021, confirmée D la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 31 mai 2022. D un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. D sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant fixation du pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que D voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Si M. B demande l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté du 7 septembre 2022 ne comporte aucune décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, laquelle ne saurait être révélée D les seules circonstances que ledit arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un document relatif à l'aide au retour ait été remis à l'intéressé. Les conclusions dirigées contre cette décision inexistante ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué D ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 5. D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées D décret en Conseil d'Etat. ". 6. Le préfet de la Haute-Garonne en édictant l'arrêté retirant l'attestation de demande d'asile de M. B et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai s'est fondé sur la circonstance qu'il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français suite à la décision d'irrecevabilité prononcée D l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 juin 2022 sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, le préfet n'a pas produit de mémoire en défense et ne justifie dès lors, dans la présente instance, ni de l'existence ni de la notification à l'intéressé d'une telle décision d'irrecevabilité. D suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en se fondant sur une telle décision pour constater que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, prononcer le retrait de son attestation de demande d'asile et l'obliger à quitter le territoire français sans délai. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. B et de délivrer à ce dernier, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brean de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier. 10. Enfin, faute pour le requérant de justifier avoir engagé des frais relevant des dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de de la Haute-Garonne du 7 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Brean la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brean et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public D mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205650_20221121
Données disponibles
- Texte intégral