TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205643_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C, représenté par Me Mezouar, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il établit l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels durant neuf ans sur le territoire national ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 août 2022, et en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 31 mars 1980, qui déclare être entré en France le 18 février 2013 dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 21 février 2013. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 avril 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 novembre 2014. Le 30 septembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2015. Le 6 décembre 2018, il a à nouveau sollicité son admission au séjour en tant qu'étranger malade, et sa demande a été de nouveau rejetée par un arrêté du 19 juin 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 1er décembre 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il résulte des précédentes dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, si M. B invoque la durée de sa présence en France, il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France. D'autre part, si le requérant a exercé les fonctions d'agent d'entretien durant les mois de juillet et août 2015, celles d'électricien au sein de la société " MCD P3 " de mai à juillet 2018, au sein de la société " Connect Paris " durant les mois de juillet, septembre et octobre 2018, puis en novembre 2018 pour le compte de la société " Adequat ", et qu'il s'est inscrit le 14 décembre 2018 à une formation de monteur de réseaux électriques aéro-souterrains et obtenu le 28 août 2019 le titre professionnel correspondant, cette circonstance n'établit pas une insertion professionnelle particulièrement notable de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, si le requérant, qui ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France, invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que vise l'arrêté en litige, il n'assortit pas son moyen de précisions utiles, alors au demeurant que le Préfet indique sans être contesté que le requérant est père de deux enfants mineurs résidant à l'étranger. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. AL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205643_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel