TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205642_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mars 2022 par la maire de la commune de Montreuil-sur-Maine pour un montant de 135 euros en raison d'un dépôt illicite d'ordures ménagères. Elle soutient que la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Montreuil-sur-Maine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mars 2022 par la maire de la commune de Montreuil-sur-Maine d'un montant de 135 euros en raison d'un dépôt illicite d'ordures ménagères. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". 3. D'une part il résulte de l'instruction que par une délibération du 29 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Montreuil-sur-Maine a fixé à une somme forfaitaire de 135 euros le montant mis à la charge des personnes identifiées déposant ou ayant déposé des ordures, déchets et matériaux sur le domaine public en dehors des bacs de ramassage et des containers prévus à cet effet. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que les agents municipaux de la commune de Montreuil-sur-Maine ont constaté, par photographies, un dépôt sauvage de déchet au pied d'un container situé dans un point de tri. Il n'est pas contesté par Mme B que son adresse était mentionnée sur le carton déposé à cet endroit. Dans ces conditions, même si Mme B n'avait jamais méconnu la réglementation et en dépit de sa situation financière, la mairesse de la commune de Montreuil-sur-Maine était fondée, au titre de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique, à émettre un titre exécutoire à l'encontre de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Montreuil-sur-Maine et à la direction départementale finances publiques de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2205642_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel