TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2205640_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 182,50 euros. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait sachant que sa situation financière justifie que lui soit accordé une remise gracieuse notamment eu égard à ses nombreuses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 6 novembre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 20 novembre 2023, non communiqué, M. B a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 10 juin 2021 la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 182,50 euros. M. B a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 19 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Si M. B expose qu'il est dans une situation financière difficile eu égard à la circonstance qu'il est débiteur de nombreuses dettes et qu'il a été contraint de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, il résulte toutefois des éléments versés par la caisse que le quotient familial de M. B s'élève à 1 199 euros et que ses ressources mensuelles s'élèvent à un montant compris entre 1 596 et 1 602 euros. Par suite, eu égard à ces éléments, il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction que M. B ne soit pas en capacité de rembourser l'indu de prime d'activité de 182,50 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Savoie, au besoin en sollicitant un échelonnement des remboursements de l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2205640_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel