TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205639_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité guinéenne et né le 7 juillet 1999, et qui déclare être entré en France en mai 2017, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par décision du 24 avril 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 7 mai 2019, l'enfant Mariame A dont il avait reconnu la paternité le jour de sa naissance, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée en vertu de l'article 1er A 2 de la convention de Genève, et le requérant s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2030. Par un jugement du 25 novembre 2021, et à la suite d'une main courante déposée par la mère de l'enfant contestant la paternité du requérant, le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que les opérations d'expertise permettaient d'établir que M. A n'était pas le père de l'enfant et que l'acte d'état civil devait être modifié. Après avoir été invité, par courrier du 1er mars 2022, à produire ses observations sur un éventuel retrait de sa carte de résident, le requérant, par courrier en réponse du 23 mars 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son titre de résident en cours de validité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté du 24 mai 2022 portant refus de séjour, qui fait notamment mention de ce que le requérant a obtenu un titre de séjour en raison de la reconnaissance de paternité de l'enfant Mariame alors qu'il n'en est pas le père ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Marseille, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il se prévaut de sa présence stable et continue en France depuis le 30 mai 2017, y séjourne en raison de la délivrance d'un titre de résident qui lui a été accordé compte tenu du statut de réfugiée accordé à l'enfant Mariame née le 11 juillet 2017 qu'il avait reconnue et dont il s'est avéré qu'il n'en était pas le père biologique. Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2021 mentionne que M. A n'entretient plus depuis 2019 de relations avec la mère de cette enfant, qui se serait installée sur Reims et le requérant ne justifie d'ailleurs d'aucun lien conservé avec l'enfant, ainsi que l'y autorisait durant six mois le jugement du tribunal judiciaire de Marseille. Si le requérant, qui est célibataire, soutient qu'il a intégré et obtenu un CAP puis un contrat d'apprentissage, il ne fait ainsi état d'aucune attache privée ou familiale en France, alors qu'il déclare conserver ses attaches en Guinée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. BL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205639_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel