TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2205628_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A C se disant Yassine Ben Salem. Par cette requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A C se disant Yassine Ben Salem demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 14 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C se disant Ben Salem ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. C se disant Ben Salem doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Il soutient qu'il ne souhaitait pas former de recours et accepte de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Toure, avocat désigné d'office représentant M. C se disant Ben Salem, qui prend acte du désistement du requérant, non présent ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. A C se disant Yassine Ben Salem a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C se disant Ben Salem. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C se disant Yassine Ben Salem et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, signé J. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2205628_20220823
Données disponibles
- Texte intégral