TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205618_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une résidence stable sur le territoire français ; elle dispose de ressources suffisantes, sa fille réside régulièrement en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 15 septembre 2022, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande d'admission au séjour. 2. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle dispose d'une résidence stable en France, que sa fille réside régulièrement sur le territoire et qu'elle dispose de ressources suffisantes, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précéde que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le Président-rapporteur, signé P. Soli L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2205618_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel