TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205617_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C, représenté par Me Desporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - la compétence de l'auteur des décisions n'est pas établie ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et cette insuffisance de motivation révèle une défaut d'examen particulier de sa situation ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - l'arrêté porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 29 juin 1992, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme D F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions dont il est fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté litigieux que la préfète n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition par les services de police qu'il a signé le 19 octobre 2022. Le requérant a ainsi pu s'exprimer sur sa situation administrative, professionnelle et familiale, son logement et les conditions de son éventuel retour au pays et faire valoir ses observations sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. En outre, le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans préciser les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise une mesure d'éloignement à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en septembre 2022. Il est célibataire et sans charges de famille en France. Par ailleurs, ses parents et ses frères et sa sœur résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205617_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel