TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205615_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 1er décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de désigner avant-dire-droit un expert médical chargé de décrire, d'évaluer et de chiffrer les préjudices résultant de sa chute, survenue le 24 février 2022 au 5 rue Doncaster à Limonest ; 2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 2 223,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette chute. Elle soutient que : - sa chute est imputable à une rigole non protégée située sur le cheminement piéton ; - la responsabilité de la métropole Lyon est engagée, du fait de l'absence de grille de protection sur cette rigole ; - la collectivité doit être condamnée à lui verser la somme totale de 2 223,45 euros, en réparation des frais médicaux qu'elle a exposés et de sa perte de rémunération. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 13 avril 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de la chute de la requérante ne sont pas établies ; - aucun défaut d'entretien normal ne lui est imputable, dans la mesure où la rigole était visible et en partie protégée ; - à titre subsidiaire, Mme B a commis une imprudence fautive, qui est entièrement à l'origine de sa chute. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, la caisse primaire d'assurances maladie du Rhône a informé le tribunal qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sollicitée par la requérante, qu'elle a exposé des débours provisoires à hauteur de 2 101,24 euros et qu'elle chiffrera ses débours définitifs après le dépôt du rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Leroy, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 16 février 1963, a chuté le 24 février 2022 en journée, sur le mail piéton du 5 rue Doncaster, à Limonest, dans le département du Rhône, et impute sa chute à une rigole découverte dans laquellle son pied a été entravé. Par un courrier du 21 mars 2022, elle a formé une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune de Limonest, qui l'a transmise à la métropole de Lyon. Par un courrier du 30 mai 2022, la société WTW, assureur de la métropole de Lyon, a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'ordonner avant-dire-droit une expertise et de condamner la métropole de Lyon à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette chute. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien ou d'un aménagement normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme B soutient avoir chuté le 24 février 2022 alors qu'elle se rendait au cabinet médical situé sur le mail piéton du 5 rue Doncaster à Limonest, après s'est pris le pied dans une rigole non protégée et produit des photographies et le témoignage de son médecin traitant, qui corroborent le fait que cette chute est imputable à la rigole située dans cette zone de passage piétonnier. En outre, la requérante a subi une fracture du poignet droit et une lésion au genou gauche, compatibles avec une telle chute. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, les circonstances dans lesquelles est intervenue la chute de Mme B sont établies. 4. Mme B soutient que sa chute résulte du défaut de protection de la rigole, qui n'était que partiellement recouverte par une grille métallique permettant le passage sécurisé des piétons. Pour établir l'aménagement normal de ce passage, la métropole de Lyon se prévaut de ce que cette rigole était visible et que la protection en place était suffisante. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette rigole d'une profondeur visiblement supérieure à 5 cm n'était couverte que sur environ un tiers de sa longueur, sur une zone pourtant destinée au passage de piétons, et que cet aménagement présentait ainsi, alors même qu'il était visible, une dangerosité susceptible de causer la chute de piétons, ce qui a d'ailleurs été le cas de deux autres patients du médecin de Mme B. Au demeurant, il apparaît que cette rigole a été entièrement recouverte par une grille de protection métallique postérieurement à cet accident, en vue de prévenir de telles chutes. Dans ces conditions, la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée à raison du défaut d'aménagement normal de cet ouvrage. 5. Il résulte de l'instruction que la chute de la requérante est intervenue en journée, au niveau d'une rigole, qui bien que présentant un danger excédant ceux auxquels un piéton circulant sur un espace piétonnier pouvait raisonnablement s'attendre à rencontrer, était suffisamment visible pour permettre à un piéton normalement attentif d'adapter sa trajectoire afin d'éviter ce danger. Mme B, qui ne connaissait pas les lieux, a fait preuve d'un défaut d'attention, dès lors qu'il ressort de ses écritures mêmes qu'elle regardait la plaque signalétique de l'immeuble où se trouvait le nouvel emplacement du cabinet médical lorsqu'elle a chuté. La requérante a ainsi commis une imprudence fautive, de nature à exonérer la métropole de Lyon de 50 % de sa responsabilité. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de Mme B : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs médicaux, factures de pharmacie, factures d'honoraires de chirurgie, d'imagerie et d'anesthésie acquittées, quittances de consultations de kinésithérapie et de preuves de frais d'appareillage que Mme B a exposé des frais médicaux dont une partie est demeurée à sa charge, à hauteur de la somme totale de 1 289 euros. 7. En deuxième lieu, Mme B, qui au demeurant ne présente aucune demande chiffrée à ce titre, n'établit pas avoir subi un préjudice moral du fait de sa chute. 8. En troisième lieu, Mme B ne justifie pas de la réalité des pertes de rémunération qu'elle invoque, liées au non-versement de primes mensuelles durant son arrêt maladie de 73 jours. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit une expertise, que les préjudices de Mme B s'élèvent à 1 289 euros, dont la réparation incombe à la métropole de Lyon à hauteur de 50 % compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5. La métropole de Lyon doit donc être condamnée à lui verser la somme de 644,50 euros. En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône : 10. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a exposé des dépenses de santé pour le compte de Mme B en lien avec l'accident, à hauteur de 2 101,24 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation, à des frais médicaux et de pharmacie et des frais d'appareillage. Elle est donc fondée, eu égard au partage de responsabilité mentionné au point 5, à demander le remboursement de ses débours à hauteur de la moitié de ce montant, soit la somme de 1 050,62 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la métropole de Lyon au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La métropole de Lyon est condamnée à verser la somme de 644,50 euros (six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) à Mme B. Article 2 : La métropole de Lyon est condamnée à verser la somme de 1 050,62 euros (mille cinquante euros et soixante-deux centimes) à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'assurances maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2205615_20231205
Données disponibles
- Texte intégral