TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205607_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 313-25 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2023. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Par une décision du 29 septembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1977, est entré en France le 19 septembre 2017 et a sollicité le 11 novembre 2017 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-25 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, recodifiées depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 424-9 à L.424-16, L.424-3 et L. 424-4 du même code. Par un arrêté du 4 janvier 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a délivré le 10 octobre 2022 à M. B une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2031. Par suite, en délivrant une carte de résident à l'intéressé, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée du 4 janvier 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2021 du préfet des Yvelines. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le requérant demande le versement en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera communiqué à M. A C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, Le rapporteur, signé J-L. PEREZ Le président, signé O. MAUNYLa greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205607
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2205607_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel