TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205605_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par des pièces enregistrées les 9 et 12 avril 2022, le 13 juillet 2022, M. B C représenté par Me Dirakis demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France, qu'il réside de façon continue et habituelle en France depuis douze ans, qu'il a produit le pack employeur et qu'il justifie d'une insertion professionnelle stable et effective ainsi que de conditions d'existence pérennes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France, qu'il réside de façon continue et habituelle en France depuis douze ans, qu'il a produit le pack employeur et qu'il justifie d'une insertion professionnelle stable et effective ainsi que de conditions d'existence pérennes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513(2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 paragraphe III alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les observations de Me Dirakis, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 18 juin 1988, est entré irrégulièrement en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. C ne justifiait pas de la réalité de la date alléguée de son entrée en France en 2009. Toutefois, M. C produit de nombreuses pièces à la fois variées et suffisamment probantes pour établir sa présence en France depuis 2009, notamment des avis d'impôt sur le revenu, des relevés de compte, des attestations Navigo, une attestation de dépôt de demande d'asile, des admissions à l'aide médicale d'Etat, des ordonnances, des mouvements bancaires, diverses factures. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté et contrairement aux termes de ce dernier, M. C justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet était par conséquent tenu de soumettre, pour avis, à la commission du titre de séjour, la demande présentée par l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. C a été privé d'une garantie, de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. C après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé A.-L. Fabre Le président, Signé B. Auvray Le greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2205605_20221206
Données disponibles
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