TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205602_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Fakih, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision concernant sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a déposé une demande d'asile le 16 juillet 2018 et n'a jamais reçu de réponse de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'attente excessive constitue la situation d'urgence ; - la mesure ne se heurtera à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le délai de traitement d'une demande d'asile ne peut être comparé à celui d'une décision ordinaire ; - la demande de M. B présente des particularités qui en retardent le traitement ; - ce délai ne prive l'intéressé d'aucun droit ; - l'urgence ne pourra dès lors pas être reconnue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B, de nationalité syrienne, qui a déposé une demande d'asile le 16 juillet 2018 et a, à ce titre, été entendu par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2020 est, à la date de la présente instance, toujours en attente d'une réponse. Il conclut principalement à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration de prendre position sur sa demande. 3. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient sans être contredit qu'en raison des particularités de la situation de l'intéressé et de la nécessité de s'assurer de ce qu'aucune menace grave ne pèse sur l'ordre public, le délai d'examen de la demande d'asile de M. B n'est pas disproportionné. 4. Il suit de ce qui précède que la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile et que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205602_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA