TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205598_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 24 avril 1994 et déclarant être entré sur le territoire français en juillet 2017, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2019, confirmée le 4 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une demande présentée le 19 avril 2022, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation dans la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que ces orientations sont dépourvues de tout caractère impératif. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est prévalu au soutien de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une société établie à Montreuil en tant qu'employé polyvalent depuis le 24 juin 2019, il ne justifie, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision en litige, d'aucune qualification professionnelle particulière. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a exercé une activité professionnelle continue entre juin 2019 et mai 2022, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et ses frères et sœurs, jusqu'à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans enfant et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande formée au titre de l'asile et de l'adoption à son encontre d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, à l'exception de son activité professionnelle, il ne justifie d'aucune insertion sociale sur le territoire. Ainsi, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient justifié sa régularisation par l'attribution d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 10. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsqu'un texte prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour conséquence d'exposer personnellement et actuellement le requérant au risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2205598_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel