TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205598_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, en date du 27 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C. Par cette requête enregistrée le 27 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 17 novembre 2021 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée par Mme B. Par courrier du 18 mai 2022, le tribunal de céans a transmis à M. C une demande de régularisation dans un délai de quinze jours de la requête présentée en son nom en lui indiquant que la décision attaquée ne pouvait être présentée que par la personne majeure à laquelle le visa a été refusé, celle-ci pouvant le cas échéant se faire représenter par un avocat. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, puis complétée par les pièces enregistrées le 27 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2022 au greffe de ce tribunal, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée par Mme B. Ils soutiennent que : - le refus de visa les empêche de se marier en France et est contraire aux droits reconnus par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme, l'article 23 du pacte international des droits civils et politiques, les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Mme B n'entend pas se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme Douet, président-rapporteur, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 août 1983, a sollicité de l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin d'épouser M. C, de nationalité française. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 17 novembre 2021, Mme B a formé le 26 novembre 2021 un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B et M. C doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur ce recours. 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que pour rejeter le recours formé par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B, qui allèguent s'être rencontrés au Maroc en 2018, ont déposé un dossier administratif de mariage à la mairie d'Avernes (Val d'Oise) afin de s'y marier le 19 février 2022. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc et que les requérants ont effectué ensemble un voyage touristique en Turquie. Ni la circonstance que les requérants n'entendent pas contracter mariage au Maroc, en raison de ce que M. C ne souhaite pas se convertir à l'Islam, ni celle que Mme B soit divorcée d'un précédent mariage depuis 2011, ne permettent de conclure à l'absence d'intention matrimoniale de cette dernière. Pour justifier de l'intention de Mme B de repartir au Maroc à l'issue de la période de validité du visa sollicité, les requérants se prévalent des attaches familiales de l'intéressée dans son pays d'origine. Enfin, si les requérants allèguent vouloir vivre, à terme, ensemble, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne respectera pas les termes de son visa de court séjour, avant de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjointe, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, si elle entend s'installer durablement en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 17 novembre 2021 rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2205598_20230106
Données disponibles
- Texte intégral