TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205590_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. B A, représenté par
Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
30 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, est entré en France en 2020 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le
17 novembre 2020 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A a contesté cette décision et a dans le même temps refusé une proposition d'hébergement le 26 février 2021. Par une décision du 24 mars 2021, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. A. La demande d'asile de M. A a été requalifiée en procédure normale et il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 551-16, anciennement L. 744-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique à M. A que les motifs évoqués par lui ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'offre de prise en charge de l'OFII. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que l'OFII a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A, y compris de sa vulnérabilité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date d'acceptation des conditions matérielles d'accueil : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. A au motif qu'il a refusé une proposition d'hébergement le
26 février 2021. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles il aurait refusé la proposition d'hébergement. Par suite, l'OFII était fondé à refuser de rétablir les conditions matérielles de M. A et le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guinel-Johnson et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2205590_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel