TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205590_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 lui indiquant qu'aucune carte de séjour ne lui sera délivrée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, un récépissé avec une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 31 mars 2022 ne précise pas l'identité de son auteur et est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée à l'égard de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le courriel du 31 mars 2022 ne fait pas grief étant donné que l'intéressée est maintenue sous récépissé, qu'elle n'était pas tenue de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de la durée des soins nécessaires et indique qu'une décision du 5 octobre 2022 s'est substituée au refus implicite de sa demande de titre de séjour née le 27 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Zouine, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 27 août 2020 auprès de la préfecture de l'Ain une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux avis des 17 décembre 2020 et 10 mars 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a estimé la durée des soins à six mois puis trois mois. Par un courriel du 31 mars 2022, le service des étrangers de la préfecture a indiqué à Mme A qu'aucune carte de séjour ne lui serait délivrée au motif que la durée des soins n'est que de trois mois à compter du 10 mars 2022 et qu'il lui appartient de déposer une nouvelle demande de titre de séjour avant l'expiration de son récépissé, valable jusqu'au 12 juin 2022, soit le temps de la durée des soins. Elle demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l'Ain : 2. D'une part, contrairement à ce que soutient la préfète de l'Ain, le courriel attaqué qui constitue une décision de refus explicite à la demande de titre de séjour de Mme A, est une décision faisant grief, même si Mme A possède un récépissé de demande de carte de séjour temporaire. 3. D'autre part si, par une décision du 5 octobre 2022 la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise en réponse à une demande de l'intéressée du 10 juin 2022, postérieure à la décision du 31 mars 2022 attaquée. Cette décision du 5 octobre 2022, qui a été prise après un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne s'est donc pas substituée à la décision prise sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A en 2020. 4. Enfin, la préfète de l'Ain fait valoir qu'elle n'était pas tenue de délivrer un titre de séjour à Mme A dans la mesure où la durée des soins ne nécessitait pas un séjour en France supérieur à trois mois. Toutefois, cette circonstance, à la supposer fondée, n'est pas de nature à rendre la requête irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. La décision du 31 mars 2022 indique " qu'aucune carte de séjour ne sera délivrée à l'intéressée puisque l'avis de l'OFFI n'est que de 3 mois ". La préfète de l'Ain s'est ainsi estimée, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du 10 mars 2022 du collège des médecins de l'OFII. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, après examen de tous les moyens soulevés par Mme A, que la préfète de l'Ain réexamine la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'implique pas, en revanche, compte tenu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A soit autorisée à exercer une activité professionnelle le temps de ce réexamen. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2022 prise à l'encontre de Mme A ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2205590_20240627
Données disponibles
- Texte intégral