TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205588_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. F C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités espagnoles a été prise par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 du même règlement et de l'article 2 du règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - la décision d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les explications de M. C ; - et les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui développe les arguments exposés dans son mémoire en défense et maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1996, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 mai 2022. Il a sollicité l'asile le 3 juin 2022. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Consécutivement à leur saisine le 13 juin 2022, les autorités espagnoles ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressé le 17 juin 2022. Par deux arrêtés du 3 novembre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués : 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation de signature à M. B E, en sa qualité de chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile, pour signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté par quatre signatures, les 3 et 8 juin 2022, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture du 8 juin 2022, réalisé en français, langue qu'il a déclaré comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue française, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel réalisé le 8 juin 2022, qu'il a signé, que M. C s'est vu communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. Le requérant, dont la demande d'asile a été déposée le 3 juin 2022, s'est ainsi vu remettre ces informations en temps utile, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative a décidé de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'était pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié le 8 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, l'absence d'indication de l'identité, des initiales et de la signature de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien, son compte-rendu mentionnant qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et aucun élément du dossier ne permettant de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené en méconnaissance du principe de confidentialité ou par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ". 9. M. C fait valoir qu'il est impossible de savoir si la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités espagnoles répondait aux exigences des dispositions citées au point précédent et si notamment elle exposait la nature et les motifs de la requête ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquelles elle se fondait. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de requête qu'il a adressé aux autorités espagnoles ainsi que son accusé de réception du 13 juin 2022. Cette requête expose le fondement textuel de la demande de prise en charge de M. C, à savoir le point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et apporte des précisions sur la situation personnelle de l'intéressé. La demande de prise en charge comporte ainsi les motifs et la nature de cette demande. Les autorités espagnoles ont d'ailleurs, le 17 juin 2022, donné leur accord à la prise en charge de M. C sur le même fondement juridique. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 11. Aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant transfert de M. C aux autorités espagnoles n'étant de nature à justifier l'annulation de cette décision, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205588_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel