TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205582_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2022, M. B A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°22-260582 du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 3 jours, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Drôme n'a pas examiné sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York. Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. A C. M. A C a présenté une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, est entré en France à une date indéterminée. De sa liaison avec une ressortissante française est né, le 24 août 2020, un enfant français que l'intéressé a reconnu en septembre 2020. Compte tenu de l'opposition de la mère de cet enfant à ce que M. A C entre en contact avec ce dernier, l'intéressé a, dès novembre 2021, engagé des démarches auprès de l'autorité judiciaire pour voir reconnaître ses droits. Il a, un an plus tard, le 27 juillet 2022, déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de père d'enfant français auprès du préfet de la Drôme. Pourtant dument informé des démarches entreprises par M. A C et de la date prévisionnelle de rendue de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, le préfet de la Drôme lui a opposé, une vingtaine de jours plus tard, le 16 août 2022, un refus assorti de mesures d'éloignement. Dans la présente instance, M. A C en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. L'arrêté contesté se borne à constater que le requérant ne justifie pas entretenir des liens avec son enfant français sans tenir compte de la situation particulière de M. A C telle que décrite au point précédent. Par suite, le préfet de la Drôme doit être regardé comme n'ayant pas sérieusement examiné la situation de l'intéressé, circonstance qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation pour excès de pouvoir du refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des mesures d'éloignement qui l'assortissent. 3. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement mais seulement, eu égard à ses motifs et par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme, de réexaminer la demande de M. A C dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 8 jours. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°22-260582 du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme, après délivrance à M. A C d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 8 jours, de réexaminer sa demande dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Drôme. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205582_20221117
Données disponibles
- Texte intégral