TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205578_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la commune d'Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Vieuille succédant à Me Nguyen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le centre de tir sportif. Elle soutient que : - les travaux afférents aux différents lots de construction du centre de tir sportif ont été réceptionnés partiellement avec effet aux dates des 13 juillet, 29 octobre et 5 novembre 2021 ; - différents désordres sont par la suite apparus, notamment un problème de condensation sous toiture entrainant des tâches sur le sol dans la salle de tir à 10 mètres, des fissures marquées sur la dalle avec pour certaines un détachement de matériaux en plusieurs endroits, l'absence de calfeutrement sous et sur les huisseries ainsi que l'absence de couvre joint au niveau de la zone terrasse, des marques d'humidité avec un noircissement des poutres de rives et des poutres principales, un jour important entre une poutre et un mur aggloméré, des zones d'infiltrations d'eau lors d'épisodes pluvieux, la présence d'eau en sous-face de la gaine de ventilation de la centrale de traitement d'air avec présence d'une flaque dans la zone de tir à 25 mètres, la présence d'eau dans plusieurs gaines de ventilation. Par un courrier, enregistré le 29 juillet 2022, la société Asten, représentée par Me Planès, ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la société Eiffage Construction Rhône Loire, représentée par Me Astor, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage en termes de responsabilité et de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Gepral BET, Eco Acoustique, Rythmic cabinet d'architecture, Bezacier, Allianz Iard, Perret, Satco, Etablissements Lardon, Forez Décors, Bonnet Marconnet, Rozières, Aubonnet et Fils, L H, K, G, C I, D J industrielles Rhône Alpes, Girocible, Bory Alex Métallerie Menuiserie, Gachet Menuiserie Charpente, Etablissement Combe Père et fils et E qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise présentée par la commune d'Andrézieux-Bouthéon, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres multiples affectant le centre de tir sportif, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la société Eiffage Construction Rhône Loire tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sont rejetées. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Eiffage Construction Rhône Loire relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. F B, domicilié à BP 14, 38209 Vienne cedex, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune d'Andrézieux-Bouthéon et des sociétés Gepral BET, Eco Acoustique, Eiffage Construction Rhône Loire, Rythmic cabinet d'architecture, Bezacier, Allianz Iard, Perret, Asten, Satco, Etablissements Lardon, Forez Décors, Bonnet Marconnet, Rozières, Aubonnet et Fils, L H, K, G, C I, D J industrielles Rhône Alpes, Girocible, Bory Alex Métallerie Menuiserie, Gachet Menuiserie Charpente, Etablissement Combe Père et fils et E. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la société Eiffage Construction Rhône Loire est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Andrézieux-Bouthéon, aux sociétés Gepral BET, Eco Acoustique, Eiffage Construction Rhône Loire, Rythmic cabinet d'architecture, Bezacier, Allianz Iard, Perret, Asten, Satco, Etablissements Lardon, Forez Décors, Bonnet Marconnet, Rozières, Aubonnet et Fils, L H, K, G, C I, D J industrielles Rhône Alpes, Girocible, Bory Alex Métallerie Menuiserie, Gachet Menuiserie Charpente, Etablissement Combe Père et fils et E, et à l'expert. Fait à Lyon, le 11 octobre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205578_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel