TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205572_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, le maire de la commune de Montouliers (34310) demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d'examiner l'immeuble menaçant ruine, situé sur son territoire, lieu-dit " Le Village " sur la parcelle cadastrée AB n°62/Secteur sauvegardé et se prononcer sur les mesures à prendre. Il soutient que l'immeuble inoccupé est dans un état d'abandon et de non entretien présentant un danger. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Le maire de la commune de Montouliers fait valoir que l'immeuble situé sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AB n°62/Secteur sauvegardé, sise lieu-dit " Le Village ", dont Mme B D, décédée, était le propriétaire et dont le dossier de succession est consultable aux études notariales de Me Vitali à Bize-Minervois (11120) et de Me Arnal-Dervieux à Narbonne (11100), présente un danger pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Montouliers en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que fixée à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. A C, demeurant 4 rue Jean Moulin à Puisserguier (34620), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * d'examiner la construction située lieu-dit " Le Village ", sur la parcelle cadastrée AB n°62/Secteur sauvegardé et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le péril ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montouliers, à la succession de Marie D et à l'expert. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 octobre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2205572_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel