TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205568_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis, qu'un médecin-rapporteur a établi un rapport et qu'il n'a pas participé au collège de médecins ayant émis l'avis sur lequel la préfète s'est fondée ; - la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 qui a été publiée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui a produit une pièce, enregistrée le 30 septembre 2022. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 28 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bohner, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais née en 1970, est entré irrégulièrement en France en décembre 2016, selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2017. Une mesure d'éloignement a été prise à son encontre que l'intéressé n'a pas exécutée. Le 26 janvier 2021, M. B a sollicité un titre de séjour en invoquant l'état de santé de son fils mineur. Par lettre du 17 février 2022 M. B a sollicité une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du 18 novembre 2012. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2021, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la demande de titre de séjour présentée le 17 février 2022, fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 18 novembre 2012, était distincte de la demande initiale d'autorisation provisoire de séjour déposée le 26 janvier 2021 en qualité de parent d'un enfant malade. Or, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au préfet d'instruire conjointement ces deux demandes alors, au demeurant, que M. B était en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas pouvoir obtenir un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète, en se bornant à rejeter sa demande initiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par ailleurs, la circonstance que l'administration a commis une erreur sur la date de naissance du requérant et qu'elle a indiqué à tort une durée de présence sur le territoire français légèrement inférieure à la réalité, pour regrettable qu'elle soit, a été sans influence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut pas être accueilli. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se borne à rejeter la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée en qualité de ressortissant étranger parent d'un enfant malade, fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors que la préfète n'a pas statué sur la demande de titre de séjour présentée le 17 février 2022, la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas à cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 9. D'une part, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, la préfète du Bas-Rhin a consulté le collège de médecins de l'OFII, qui dans un avis émis le 8 avril 2021, produit à l'instance, a estimé que l'état de santé de l'enfant de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de cet avis et du bordereau de transmission du même jour, qu'il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu d'un rapport médical établi le 23 mars 2021 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège, et transmis le même jour au collège de médecins. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis a été émis à la suite d'une procédure irrégulière. 10. D'autre part, pour refuser au requérant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, la préfète, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins susmentionné, a estimé que si l'état de santé du fils mineur de M. B, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant conteste l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin quant à la disponibilité d'un traitement adapté à l'état de santé de son fils en Albanie, il n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations. À cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 8, la circonstance que les soins dispensés en Albanie ne soient pas exactement équivalents à ceux dispensés en France n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si le requérant réside en France depuis décembre 2016, la durée de son séjour est en partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi qu'il a été dit précédemment, son fils mineur peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et rien ne s'oppose à ce qu'il accompagne ses parents en Albanie, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la convention internationale relative aux droits de l'enfant et candidat à l'Union européenne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et de la circulaire du 28 novembre 2012 en tant qu'elle fixe des critères pour l'appréciation d'une demande présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la préfète ne s'est pas prononcée, dans la décision attaquée, sur le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Le requérant n'établit pas, par les pièces produites, qu'il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, C. C Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205568_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel