TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2205567_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2022, Mme C D, représentée par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre ses décisions ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ; 5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que le préfet connaissait son état de santé ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du refus de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est disproportionnée et ne tient pas compte des circonstances humanitaires ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de Mme Noire, magistrate désignée, - les observations de Me Sopena, substituant Me Belotti pour Mme D, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 31 octobre 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier : 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration et des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquels il se fonde, reposant notamment sur les articles L. 611-1 et L. 611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre la requérante en mesure de discuter utilement l'arrêté en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions contestées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit donc être écarté ainsi que le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En deuxième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le collège des médecins de l'Office ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-1 précité. 8. D'une part, Mme D soutient que son état de santé justifiait que le préfet saisisse le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de décider de son éloignement compte tenu de son état de santé qu'il ne pouvait ignorer. Toutefois, la mesure d'éloignement contestée a été adoptée après qu'un refus de séjour a été pris à l'encontre de l'intéressée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2018 portant sur une demande de titre de séjour à raison de l'état de santé. Ce refus de séjour ce rejet ayant été confirmé par un jugement du tribunal le 4 mars 2019, puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2019, a été pris compte tenu d'un avis des médecins du collège de l'OFII en date du 20 mars 218 ayant conclu que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait porté à la connaissance du préfet, notamment lors de son audition par les services de police et avant que l'autorité préfectorale édicte la mesure d'éloignement en litige, des éléments précis et circonstanciés nouveaux relatifs à son état de santé, notamment sur le plan psychiatrique, gynécologique ou du fait d'une hyperthyroïdie, qui auraient révélé une aggravation de son état de santé et dû conduire le préfet à considérer que Mme D était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à saisir en conséquence le collège des médecins de l'Office ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-1 précité. Par suite, l'arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure et n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de Mme D entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et dès lors que son état de santé ne lui interdit pas de voyager vers son pays d'origine, ni même que le retour dans son pays d'origine entraînerait nécessairement une réactivation du stress post traumatique qu'elle y a vécu en 2008, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait ainsi entachée d'erreur d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme D, célibataire et mère d'un enfant en bas âge, qui résiderait en France depuis près de dix ans, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et d'un certificat de résidence jusqu'au 27 décembre 2017 et a fait preuve d'un début d'insertion socio-professionnelle grâce notamment aux traitements et suivi médical ainsi qu'à un accompagnement social, l'intéressée n'allègue pas ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 36 ans. Elle ne conteste pas notamment que certaines de ses sœurs résident en Algérie. Si elle travaille comme agent d'entretien, le contrat de travail qu'elle produit a été obtenu au bénéfice d'un titre de séjour falsifié ainsi qu'il ressort des écritures du préfet et des pièces du dossier. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant, scolarisé en école maternelle et dont elle ignore l'identité du père, dès lors qu'il peut l'accompagner en cas de départ vers l'Algérie. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. S'agissant du refus de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. En premier lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme D comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, précisant notamment que l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité ou de justification d'un lieu de résidence effectif, et qu'elle s'est soustraite à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire française prise à son encontre le 6 avril 2018. Elle est ainsi suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. 16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 avril 2018. Elle ne dispose pas de document d'identité et se borne à produire pour justifier de son lieu de résidence un bail d'habitation non daté dont la période de validité n'est pas indiquée. Le préfet a donc pu légalement considérer que Mme D ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Les circonstances que son enfant qu'elle élève seule est scolarisé en école maternelle à Marseille et que la requérante travaille comme agent d'entretien sous couvert d'un contrat de travail obtenu avec un titre de séjour frauduleux ne sont pas de nature à permettre de regarder la décision de refus de délai de départ volontaire comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi de Mme D serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans indique que Mme D est entrée en France en 2014 selon ses déclarations, qu'elle ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle pourra transférer sa cellule familiale avec son fils mineurs dans son pays d'origine où résident ses sœurs et qu'elle n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 avril 2018 confirmée par le tribunal puis la juridiction d'appel. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et des critères qu'elles énoncent. 22. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme D, qui serait entrée en France en 2014, ne justifie comme attache en France que de la présence de son fils mineur qui a vocation à la suivre en Algérie, ses sœurs résidant dans son pays d'origine. Si l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Il résulte de ce qui a été déjà exposé précédemment que rien n'indique que le fils de A D ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie, ni que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils doivent être écartés. 23. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, la requérante ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Elle ne peut ainsi utilement invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2205567_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel