TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205564_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2022 et 17 mai 2022, M. C A, représenté par Me Karl, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, rapporteur, - et les observations de Me Karl, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cap-verdien, a sollicité, le 20 janvier 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à ses huit condamnations entre 2005 et 2013 à des peines d'emprisonnement comprises entre deux et dix mois d'emprisonnement, à une peine d'emprisonnement avec mise à l'épreuve ou à une peine d'amende, prononcées par le juge pénal pour des faits d'outrage, de menace de mort et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis en récidive, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint en récidive, violence sur personne chargée de mission de service public et vol, et en 2020 à une peine de 300 euros d'amende pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste. Il ressort toutefois également des pièces du dossier M. A est entré en France en 1991, à l'âge de cinq ans, qu'il a été scolarisé sur le territoire français de 1991 à 2004, qu'il a effectué des formations professionnelles, notamment en qualité de brancardier, au cours des années 2016-2017 et qu'il a bénéficié à compter de 2014 de titres de séjour renouvelés. Il en ressort également que sa mère ainsi que ses deux sœurs et son frère sont de nationalité française, tout comme ses deux enfants nés en 2009 et 2019 de mères françaises qui attestent de sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants, et qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de l'ancienneté de son séjour et de la stabilité de ses liens familiaux en France, d'autre part, de l'ancienneté de la plupart des condamnations dont il a fait l'objet, l'intéressé est fondé à soutenir, au regard de l'évolution favorable de sa situation, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection d'ordre public poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 mars 2022 doit être annulé. 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, enfin, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère. Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2205564_20230411
Données disponibles
- Texte intégral