TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205562_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée dès lors que la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La préfète de la Gironde, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ghettas, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 14 février 2018. Par deux décisions du 31 décembre 2019 et du 25 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Le 19 avril 2022, M. C a demandé un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision, née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande, par laquelle l'autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande reçue en préfecture de la Gironde le 19 avril 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision de rejet le 19 août 2022. Par lettre recommandée notifiée le 25 août 2022, M. C a demandé à la préfète de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus tacite. Il soutient, sans être contredit, que la préfète n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle est, pour ce motif, illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de la Gironde intervenue le 19 août 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2022. Par suite, son avocat, Me Astié, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Astié, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget , président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205562_20230322
Données disponibles
- Texte intégral