TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205561_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B D alias M. E A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. D alias M. A soutient que : - les décisions litigieuses : * méconnaissent l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaissent les articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la qualification de menace à l'ordre public de son comportement ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 26 juin et 6 juillet 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Duquesne, représentant M. D alias M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. D alias M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir de grands regrets pour les " bêtises " qu'il a faites en France alors qu'il se trouvait à la rue et dont il n'a pas eu conscience. Il souhaite une chance. Il termine en précisant qu'il souhaite pouvoir travailler pour aider ses parents qui sont très âgés au pays ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h45. Considérant ce qui suit : 1. M. D alias M. A, ressortissant marocain, né le 23 juillet 2002 à Nador (Royaume du Maroc), est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 5 août 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes d'où il a été élargi le 25 juin 2022. Par arrêté du 25 mai 2022, notifié le 1er juin suivant, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 25 juin 2022, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D alias M. A demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 25 mai 2022. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Depuis l'entrée en vigueur notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions du décret du 28 octobre 2016 précité, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. M. D alias M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas été informé de la faculté qui lui est reconnue de déposer son recours auprès du directeur du centre pénitentiaire, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". 5. M. D alias M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans qu'il soit assisté d'un interprète et sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées qui est sans incidence sur la légalité des décisions notifiées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (). " Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. En premier lieu, la décision querellée du 25 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D alias M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D alias M. A a été condamné le 5 août 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Eu égard au quantum de la peine prononcée et la circonstance que le vol pour lequel il a été condamné a été jugé comme étant aggravé par deux circonstances, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, même si tel ne devait pas être le cas, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est fondée également sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'entrée irrégulière de l'intéressé, en sorte que ce seul motif justifie la mesure litigieuse. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. D alias M. A ne fait valoir aucun élément d'existence d'une vie privée et familiale établie en France mais seulement au Royaume d'Espagne, indiquant au demeurant dans son audition du 7 mars 2022 alors qu'il était encore incarcéré n'avoir aucune famille en France. Par ailleurs ainsi qu'il a été dit au point 1, il a été condamné à une peine pénale. Enfin, M. D alias M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans et où il déclare avoir au moins ses parents. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D alias M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D alias M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 25 mai 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D alias M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias M. E A et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 8 juillet 2022 à 12h39. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2205561_20220708
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