TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205560_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 8 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 242 euros en la ramenant à une somme de 2 121 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations trimestrielles ; - sa situation n'a pas changée durant la période de l'indu, elle a cependant, fait une déclaration de grossesse qui a débuté le 6 juillet 2022 ; - la CAF n'a pas répondu à ses diverses sollicitations avant le 19 septembre 2022 ; - le trop-perçu en litige résulte probablement d'un problème de mise à jour de son dossier au niveau de la CAF car ses déclarations sont de bonne foi ; - elle a eu un enfant en mars dernier et n'a plus perçu d'allocations familiales entre avril et octobre en raison des ponctions faites par la CAF en vue d'épurer sa dette ; - elle ne comprend pas de quel droit la CAF peut-elle récupérer l'indu alors qu'un litige est pendant devant le tribunal administratif ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 2 octobre 2015 formé une demande d'aide au logement, qui a été rejetée en raison du montant de ses ressources, trop élevé au regard du plafond d'attribution de l'allocation. Le couple a, le 17 octobre 2017, déclaré être travailleurs indépendants et avoir un enfant à leur charge. Des droits à l'allocation de logement familiale leur ont été attribués de janvier 2018 à décembre 2019. De nouveaux droits ont été calculés en raison de leur situation professionnelle et de la prise en compte d'une somme de 600 euros en " autres revenus imposables ". A la suite de la déclaration, par Mme B, de salaires perçus de décembre 2020 à novembre 2021, de sa réponse à la demande d'information tendant à connaître leur régime d'imposition, des ressources mensuelles du foyer de décembre 2019 à novembre 2020 et des enquêtes de la CAF, un nouveau calcul de droits a été effectué. Il en est ressorti un trop-perçu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 242 euros sur la période de janvier 2021 à décembre 2021 correspondant à l'intégralité des versements effectués et des ressources du foyer supérieures au plafond d'attribution. Ce trop-perçu a été notifié au foyer le 2 mai 2022. Par une lettre en date du 30 septembre 2022 Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 5 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 2 121 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Cependant, ses allégations ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative permettant au juge d'apprécier l'état d'impécuniosité de son foyer en dépit de la demande du tribunal en ce sens. Ainsi, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205560_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel