TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205560_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Traversini demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Almairac, substituant Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 30 juin 1974, est entrée en France en 2011. Le 30 septembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 21 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les textes applicables à la situation de Mme A et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les articles L.423-23, L.435-1 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, en outre, les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'elle est mariée sans enfant, qu'elle se déclare séparée de son mari, qu'elle ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine où y résident encore ses parents ainsi que sa fratrie, qu'elle ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France ou encore qu'elle ne démontre pas disposer de conditions d'existence pérennes, ni ne justifie d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2011, elle ne démontre cependant pas par les pièces produites, essentiellement composées de relevés bancaires, d'avis d'imposition et d'ordonnances médicales, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, la durée alléguée de son séjour en France notamment pour les années 2011 à 2015. Elle n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le mois de septembre 2020 afin de régulariser son droit au séjour en France. Par ailleurs, si elle soutient également qu'elle a tissé des liens personnels en France, les éléments produits notamment plusieurs attestations de connaissances ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale. Au surplus, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre présenté sur ce fondement que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le 25 août 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, tel que cela a été dit au point 5, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France au titre des dix dernières années. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. La circonstance qu'elle soit titulaire de trois promesses d'embauche pour un poste d'employé familial et de femme de ménage et qu'elle justifie de dix attestations de connaissances qui confirment sa présence en France depuis 2011, ne saurait être considérée comme un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire national ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. B
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2205560_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel