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TA78 · Magistrat Crandal — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205559_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 2 468 euros ainsi que la mise en demeure du 7 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales lui demandant de rembourser la somme de 5 036, 46 euros au titre d'une indu d'allocation de logement familiale pour les mois de février à mai 2021 et de prestations familiales pour la même période.
Elle soutient que :
- qu'elle a demandé à la caisse de cesser le versement de ses prestations lors de son séjour en Turquie ;
- son conjoint est décédé du COVID à l'hôpital le 27 octobre 2021 ;
- ce décès l'a profondément affectée ainsi que ses quatre enfants âgés de 2 à 12 ans ;
- elle doit faire face à de lourdes dettes ;
- elle et sa famille sont hébergés chez son beau-père, sans emploi ;
- sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal judiciaire est seul compétent en ce qui concerne les allocations familiales et la prestation d'accueil du jeune enfant ;
- sa décision est fondée sur les dispositions de l'article R.823-12 du code de la construction et de l'habitation : Mme B a signalé avoir quitté le logement avec sa famille, ce qui mettait fin à son droit à l'allocation logement dès le 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et sa famille ont été bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'ils occupaient à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Par courriel du 18 mai 2021, Mme B a déclaré à la caisse d'allocations familiales des Yvelines que sa famille était à l'étranger depuis le 10 février 2021, en précisant que ce courrier était destiné à la prise en compte de ce séjour sur ses droits aux prestations servies par la caisse d'allocations familiales. Par courrier du 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales a informé Mme B qu'un montant de 7 511,73 euros de prestations familiales lui avait été versé à tort à compter du 1er février 2021 et qu'elle devait le rembourser dans un délai de vingt jours à compter de la notification. Par un courriel du 5 juin 2021, Mme B s'est interrogée sur le bien-fondé de cet indu au regard de la durée de son séjour à l'étranger. Par courriel du 14 juin 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a répondu que si la durée du séjour était compatible avec le maintien de ses droits, l'absence de scolarisation de ses enfants et l'absence d'activité professionnelle de son mari avaient eu pour effet de la priver de la condition de résidence lui ouvrant ses droits, qui pourraient toutefois être revus à son retour. Par courriel du 22 juin 2021, Mme B a demandé à la caisse d'allocations familiales d'annuler sa dette. Par deux courriers datés du 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 468 euros et de prestations familiales de 2 568, 46 euros. Par un courrier du 9 mars 2022, Mme B a présenté une nouvelle demande de remise de dettes en précisant que son mari était décédé le 27 octobre 2021 et qu'elle avait la charge de leurs quatre enfants. Par un courrier daté du 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise d'une dette de 2 468 euros d'aide personnelle au logement au motif : " - responsabilité allocataire - déclaration tardive entre trois et six mois - votre quotient familial : 0 euro. ". Par un autre courrier de la même date, sa demande de remise de la dette de prestations familiales de 2 568 euros a été rejetée. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / ( ) ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. " L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Le tribunal administratif n'est donc pas compétent pour connaître de la demande de remise de dette de prestations familiales d'un montant de 2 568,46 euros. Dès lors, la requérante résidant alors dans les Yvelines, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Versailles le dossier de sa requête en tant qu'elle porte sur une demande de remise de dette de prestations familiales.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". ".
6. Par courrier du tribunal du 21 avril 2023, Mme B s'est vu demander la régularisation de sa requête par la production de la décision contestée à l'appui de ses conclusions à fin de remise de dette de revenu de solidarité active. Aux termes du délai de quinze jours qui lui a été imparti, aucune décision n'a été adressée au tribunal.
7. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin de remise de sa dette de revenu de solidarité active sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'indu d'aide personnelle au logement :
8. Aux termes d'une part de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". Aux termes d'autre part des dispositions de l'article R.823-3 du même code : " Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide. "
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. Il résulte de l'instruction que Mme B a porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales des Yvelines par courriel du 18 mai 2021 que sa famille était à l'étranger depuis le 10 février 2021. Elle a précisé dans ce courriel que cette information était destinée à la prise en compte de ses droits aux prestations et allocations versées par la caisse d'allocations familiales. Il en résulte que la condition de bonne foi peut être retenue en faveur de Mme B ce que la caisse d'allocations familiales ne conteste pas. Mme B expose la situation de précarité de sa famille de quatre enfants âgés de 2 à 12 ans résultant du décès de son mari le 27 octobre 2021 après avoir contracté le COVID, de l'absence de logement familial et de la perte des biens meublés, alors qu'elle doit faire face à d'autres dettes que celles mises à sa charge par la caisse d'allocations familiales. La caisse d'allocations familiales qui a retenu un quotient familial de 0 euro ne conteste pas la matérialité de la situation de précarité qu'invoque Mme B qu'il y a lieu de retenir en l'espèce.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 24 mai 2022 rejetant son recours et laissant à sa charge un indu d'allocation personnalisée au logement de 2 468 euros. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise totale de sa dette d'allocation personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent dossier est transmis au tribunal judiciaire de Versailles en tant qu'il porte sur une demande de remise gracieuse d'indu de prestations familiales de 2 568,46 euros mis à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Article 2 : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 24 mai 2022 mettant à la charge de Mme B un indu de 2 468 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement est annulée.
Article 3: Il est accordé à Mme B une remise de la totalité de l'indu d'allocation personnalisée au logement de 2 468 euros mis à sa charge.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2205559_20230602
Données disponibles
- Texte intégral