TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205554_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le département du Finistère a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Finistère a réduit ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de 50 % du 1er au 31 juillet 2022 et l'a informée de la suppression de ses droits au 31 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Finistère de la rétablir immédiatement dans ses droits. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait : elle est auto-entrepreneur et a postulé à diverses offres d'emploi sans pour autant être inscrite à pôle emploi ; - ayant deux enfants à charge, la suspension de ses droits au RSA ne pouvait dépasser 20 % du montant initialement versé les deux premiers mois et 30 % les deux mois suivants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 114-21 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur ; - la décision la prive de ressources alors qu'elle est mère de deux enfants âgés de quatre ans et que son époux ne dispose d'aucun revenu ni d'aucune aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2022 n° 2205553 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, demandeur d'emploi, est allocataire du revenu de solidarité active. L'intéressée a été radiée une première fois le 28 février 2021 des listes des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, puis une seconde le 9 février 2022 au motif qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous permettant la mise en œuvre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le président du conseil départemental du Finistère a prononcé, le 3 mai 2022, la réduction à hauteur de 25 % des droits de Mme A pour les mois de mai et juin 2022. Par décision du 7 juillet 2022, il a réduit les droits de Mme A au revenu de solidarité active de 50 % pour le mois de juillet 2022 et l'a informée de la sortie du dispositif au 31 juillet 2022. Mme A a formé contre cette décision, par courrier du 27 septembre 2022, un recours préalable rejeté par une décision du président du conseil départemental du Finistère du 21 octobre 2022. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et à être rétablie dans ses droits. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement invoquer des moyens relatifs aux vices propres de la décision attaquée au soutien de sa requête tendant au rétablissement de ses droits au RSA. 4. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". L'article L. 5412-1 du code du travail dispose que : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; ()/ 3° Soit, sans motif légitime : / a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ; / () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Selon l'article R. 262-40 dudit code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ". 6. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, accompagné par Pôle emploi, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que Mme A, ayant été radiée de la liste des demandeurs d'emploi à raison de son défaut d'engagement actif dans ses obligations d'insertion, entrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles précitées et qu'ainsi, elle pouvait faire l'objet d'une décision de suspension partielle ou totale de son droit à perception du revenu de solidarité active en vertu du premier alinéa de ce même article. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle a recherché un emploi le temps de pouvoir lancer son activité d'auto-entrepreneur, rien de tel ne ressort des pièces du dossier. Par ailleurs, Mme A ne peut être regardée comme ayant une activité lui permettant une insertion sociale ou professionnelle dès lors qu'elle ne peut se verser de salaire ainsi qu'elle l'affirme elle-même. Dans ces conditions, la requérante ne faisant valoir aucun motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché d'accomplir les démarches d'insertion auprès de Pôle emploi. Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Finistère. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205554_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel