TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205554_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sillet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de fait. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. B n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mai 1999 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France le 1er janvier 2021. Le 31 mai 2022, il a été interpelé par les forces de l'ordre pour tentative de vol par effraction avec flagrance. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 juin 2022, la même autorité l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. L'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Notamment, si le requérant soutient que son état de santé et sa vie familiale n'ont pas été pris en compte, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait fait état de ces éléments devant la préfète. S'agissant de son état de santé, il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que le requérant a été examiné pendant sa garde à vue par un médecin psychiatre et " qu'il n'a pas fait état d'autres problèmes particuliers de santé de sorte que lors de la prise de décision, le préfet ne pouvait en tenir compte ". En tout état de cause, il ressort du procès-verbal du 1er juin 2022 à 12 heures 24 que le requérant a tenu des propos très vagues sur sa santé, déclarant avoir " des problèmes au niveau de la tête. Je consommais du shit des médicaments comme rivotril. Je n'ai pas vu de médecin. () Pendant mes crises j'ai des idées de suicide. ". S'agissant de sa vie familiale, M. B ne conteste pas être célibataire en France, ayant déclaré aux officiers de police que son ancienne épouse et son fils vivent en Espagne. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de fait doivent être écartés comme manquant en fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 31 mai 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : J. C La greffière, Signé :Y. Sadli La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Y. Sadli
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205554_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel