TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205552_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. C, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né le 20 octobre 1997, s'est présenté à la préfecture du Nord le 21 juin 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées en Italie, en France et en Allemagne, les 23 et 8 novembre 2016, 17 mars 2017 et 30 janvier 2018 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités italiennes et allemandes ont été saisies le 22 juin 2022 d'une demande de prise en charge de M. C. Les autorités allemandes ayant donné, le 24 juin 2022, leur accord, le préfet du Nord a ordonné, le 19 juillet 2022, la remise de M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'acte en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin ": "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu au guichet de la préfecture du Nord, le 21 juin 2022, ainsi que l'atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. C que les deux brochures lui ont été remises en langue française et traduites oralement par un interprète en langue soussou, seule langue comprise et parlée par l'intéressé. Dès lors, le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement Dublin : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture le 21 juin 2022, d'un entretien individuel, conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète en soussou, qu'il avait déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement Dublin doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. M. C est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 15 juin 2021. Lors de son entretien avec les services de la préfecture, M. C a déclaré être en concubinage, sans mention d'une grossesse, et être père de deux enfants qui ne l'accompagnent pas. Si M. C soutient être en concubinage avec une compatriote enceinte, dont la demande d'asile est examinée en France, la seule production d'un acte de reconnaissance avant naissance, du 20 juillet 2022, soit postérieur à la décision attaquée, n'est pas de nature à justifier la réalité d'une communauté de vie ni de la paternité de l'intéressé. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. C ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec sa concubine alléguée ni la paternité de l'enfant à naître. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise de M. C aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. ALa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205552_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel