TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205549_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 15 septembre 2023, la SCCV LP promotion Vida Nova, représentée par le cabinet Arkhe avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel la maire de Fresnes a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence comportant 151 chambres destinées aux jeunes actifs et un logement valant permis de démolir une construction existante sur les parcelles cadastrées section F n°s 157 et 158 situées 2-4 avenue de la Paix (Fresnes) ;
2°) d'enjoindre à la maire de Fresnes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS LP Promotion a bien qualité pour la représenter ;
- l'arrêté en litige est illégal dès lors qu'il ne lui a pas été notifié en entier, de sorte qu'elle est titulaire d'un permis de construire tacite ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation des services visés par le courrier du 8 octobre 2021 ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions du point 1.2. de l'article UG 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle est titulaire d'un certificat d'urbanisme en date du 8 juin 2021, de sorte que les dispositions issues de la modification approuvée le 26 juin 2021 prévoyant un minimum de 60 % de surface plancher destinée aux activités économiques n'étaient pas opposables au projet ; en tout état de cause, son projet porte sur une résidence hôtelière, laquelle constitue une activité économique ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 3.1. de l'article UG 3 de ce règlement dès lors que les dispositions issues de la modification approuvée le 26 juin 2021 prévoyant une emprise au sol des constructions ne dépassant pas 65 % de la superficie du terrain ne lui étaient pas opposables ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 3.2. de l'article UG 3 de ce règlement dès lors que les dispositions issues de la modification approuvée le 26 juin 2021 prévoyant une hauteur maximale des constructions de quinze mètres de hauteur de façade et de dix-huit mètres de hauteur totale ne lui étaient pas opposables ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 3.3. de l'article UG 3 de ce règlement dès lors que l'implantation du projet en retrait de l'alignement est justifié par sa conception architecturale ; en tout état de cause, le projet prévoit une structure métallique qui doit être regardée comme partie intégrante de la façade ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 4.1. de l'article UG 4 de ce règlement dès lors que la toiture sera végétalisée afin de permettre la rétention des eaux pluviales ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 4.3. de l'article UG 4 de ce règlement dès lors que le projet prévoit un local de stockage des déchets et que cet article n'impose pas la création d'un local de stockage des encombrants ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 5.1. de l'article UG 5 de ce règlement dès lors que les dispositions issues de la modification approuvée le 26 juin 2021 prévoyant un traitement en pleine terre de 25% de la surface de l'unité foncière ne lui étaient pas opposables ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 6.1. de l'article 6 de ce règlement dès lors que les dispositions issues de la modification approuvée le 26 juin 2021 prévoyant une dimension minimale des places de stationnement ne lui étaient pas opposables ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 6.2. de l'article 6 de ce règlement dès lors que les dispositions issues de la modification approuvée le 26 juin 2021 prévoyant l'obligation de réserver 2 % de la surface plancher de la construction au stationnement des deux roues motorisés ne lui étaient pas opposables ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du point 6.3. de l'article 6 de ce règlement dès lors que le projet n'est pas à usage principal d'habitation et n'est donc pas soumis à la création d'une surface de stationnement de 0,75 m² par logement ;
- son projet respecte les dispositions du règlement issu du plan local d'urbanisme approuvé le 26 juin 2018 ;
- sa demande n'est pas entachée de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 12 octobre 2023, la commune de Fresnes, représentée par le cabinet CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCCV LP promotion Vida Nova une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SAS LP Promotion n'a pas qualité pour représenter la SCCV LP promotion Vida Nova ;
- les moyens soulevés par la SCCV LP promotion Vida Nova ne sont pas fondés ;
- il est sollicité une substitution de base légale dès lors que la décision en litige aurait légalement pu être fondée sur le plan local d'urbanisme dans sa version approuvée le 26 juin 2018 ;
- à titre subsidiaire, il est sollicité des substitutions de motifs tirées, en premier lieu, de la fraude dès lors que la demande indiquait que le projet était à destination hôtelière, en deuxième lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, par sa hauteur, porte atteinte à l'environnement pavillonnaire dans lequel il s'insère, en troisième lieu, de la méconnaissance du point 4.1. de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les façades du projet ne présentent pas de rupture dans leur traitement architectural afin d'éviter une uniformité d'aspect et que la " structure métallique grillagée " implantée à l'alignement doit être regardée comme une clôture d'une hauteur supérieure à deux mètres et, en quatrième et dernier lieu, de la méconnaissance du point 4.3. de l'article UG 4 de ce règlement dès lors que le local prévu pour les déchets ménagers n'est pas clos sur trois de ses côtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Grand rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la SCCV LP promotion Vida Nova, et de Me Me Pensalfini, représentant la commune de Fresnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 23 septembre 2021, la SCCV LP promotion Vida Nova a sollicité la délivrance d'un permis de construire une résidence comportant 151 chambres destinées aux jeunes actifs et un logement pour le gardien et valant permis de démolir une construction existante sur les parcelles cadastrées section F n°s 157 et 158 situées 2-4 avenue de la Paix à Fresnes et classées en zone UG dans le plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 28 mars 2022, la maire de Fresnes a refusé de faire droit à cette demande. La SCCV LP promotion Vida Nova demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la naissance d'un permis de construire tacite :
2. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV LP promotion Vida Nova a déposé une demande de permis de construire le 23 septembre 2021. Par un courrier du 8 octobre suivant, la maire de Fresnes lui a demandé de compléter son dossier et a porté le délai d'instruction à cinq mois. Ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 21 décembre 2021, date à laquelle la pétitionnaire a transmis les pièces complémentaires demandées. Un arrêté de refus de délivrance du permis de construire sollicité lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 15 avril 2022, soit dans le délai de cinq mois précité. Si la société requérante produit un arrêté incomplet comportant les seules pages numérotées 1 et 4, et allègue que la notification qui lui a été faite était incomplète dès lors que la décision transmise ne contenait pas les pages numérotées 2 et 3, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère régulier de cette notification dès lors qu'il revenait à l'intéressée, qui ne pouvait ignorer qu'une décision avait été prise sur sa demande et dont elle connaissait au demeurant le sens pour être mentionnée sur la page 4 qui lui avait été communiquée, de solliciter les pages manquantes auprès de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société requérante serait titulaire d'un permis de construire tacite doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence de l'autrice de la décision attaquée :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, adjointe à la maire et autrice de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté du 13 juillet 2020 régulièrement publié et transmis en préfecture le 16 juillet suivant, délégation de la maire de Fresnes pour signer notamment les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure suivie :
5. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a été saisi du projet par un courrier reçu le 27 septembre 2021 et a rendu un avis favorable tacite le 27 octobre suivant. D'autre part, il résulte des motifs retenus dans la décision attaquée, qui refuse de délivrer un permis de construire, que ceux-ci portent sur le non-respect de dispositions du plan local d'urbanisme communal qui pouvait être apprécié par l'autorité compétente sans qu'elle ait besoin préalablement de connaître l'avis des services prévu à l'article L. 423-50 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'ensemble de ces avis n'auraient pas été préalablement recueillis n'a pas été de nature ni à priver la requérante d'une garantie, ni à exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la demande de substitution de base légale :
8. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. "
9. La SCCV LP promotion Vida Nova a bénéficié, le 8 juin 2021, d'un certificat d'urbanisme portant sur le terrain d'assiette de son projet de construction d'un immeuble de 151 chambres et un logement. Dans ces conditions, sa demande de permis de construire déposée le 23 septembre suivant devait être examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, notamment au regard du plan local d'urbanisme de Fresnes dans sa version approuvée le 26 juin 2018. Par suite, en examinant la demande de permis de construire au regard du plan local d'urbanisme dans sa version modifiée du 14 décembre 2021, qui n'était pas entré en vigueur à la date du certificat d'urbanisme, la maire de Fresnes a méconnu le champ d'application de la loi.
10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La commune de Fresnes soutient qu'elle aurait pu prendre la même décision avec le même pouvoir d'appréciation, en se fondant sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction approuvée le 26 juin 2018. Il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver la société requérante d'une garantie.
En ce qui concerne la destination du projet en litige et sa possibilité d'implantation en zone UG :
11. Aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; () ". En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, la sous-destination " hébergement ", mentionnée à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, " recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ".
12. Par ailleurs, aux termes du point 1.2 de l'article UG 1 du règlements du plan local d'urbanisme dans sa rédaction approuvée le 26 juin 2018 : " Types d'activités, destinations et sous destinations autorisées sous condition - Sont admises les constructions non interdites à l'article UG1.1 et les occupations ou installations autorisées sous les réserves et conditions fixées ci-après : () / Les constructions à usage d'habitation dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes avec des activités économiques, hors secteur UGa () ".
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des plans des étages joints à la demande de permis de construire, que le projet en litige prévoit la construction d'une résidence pour jeunes actifs comprenant 151 chambres dotées d'une cuisine, un logement pour le gardien de la résidence, ainsi que des espaces communs en rez-de-chaussée comprenant notamment une cafétéria, une épicerie et une laverie. Dans ces conditions, au regard des indications fournies par la pétitionnaire, et nonobstant la qualification de " résidence hôtelière " qu'elle a apportée au projet dans le formulaire Cerfa et dans la notice architecturale joints à la demande de permis de construire, le projet doit être regardé comme une " résidence ou foyer avec service " à destination d'habitation et à sous destination d'hébergement. Par suite, pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme applicable, il devait prévoir un programme mixte comprenant des activités économiques.
14. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le projet prévoit 5,53 % de surface destinée aux commerces et activités de services.
15. Il suit de ce qui précède, et dès lors que les dispositions applicables du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoient aucune surface minimale dédiée aux activités économiques, que la SCCV LP promotion Vida Nova est fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Fresnes a retenu que le projet méconnaissait les dispositions du point 1.2 de l'article UG 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux types de destination et d'activité admis en zone UG pour ne pas comprendre un minimum de 60 % de surface de plancher destinées à l'activité économique.
En ce qui concerne l'emprise au sol de la construction projetée :
16. Aux termes du point 3.1 de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction approuvée le 26 juin 2018 : " UG 3.1 Emprise au sol - 3.1.1. Dispositions générales : - Dans l'ensemble de la zone, hors secteur UGa, l'emprise au sol des constructions (annexes comprises) est limitée à 75 % de la superficie du terrain ".
17. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'emprise au sol du projet représente 71,70 % de son terrain d'assiette. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Fresnes a retenu que le projet méconnaissait les dispositions du point 3.1 de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
S'agissant de l'implantation de la construction projetée par rapport aux voies et emprises publiques :
18. Aux termes du point 3.3 de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction approuvée le 26 juin 2018 : " 3.3.1. Dispositions générales:/ En zone UG, les constructions devront être édifiées, à l'alignement (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie ou pour les voies privées ouvertes à la circulation de la limite en tenant lieu () / 3.3.2. Cas particuliers - Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 m de longueur, cette dimension est portée à 7 m en cas d'intersection avec une voirie nationale ou départementale. / Cependant ces pans coupés pourront être supprimés dans le cas d'une conception urbaine ou architecturale préservant la visibilité à l'intersection de la voie ". Le lexique de ce règlement précise que l'alignement correspond à " la limite commune d'un fond privé et du domaine public ou d'un fond privé et d'une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, il s'agit de l'alignement actuel. Lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie, il s'agit de l'alignement futur ". Ce même lexique définit la façade comme " une face verticale en élévation d'un bâtiment délimitant l'enveloppe d'une construction à partir du sol naturel. Un mur pignon est une façade " et la saillie comme " Elément débordant par rapport au nu de la façade. ".
19. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'imposent pas la création d'un pan coupé sur la construction projetée, mais exige seulement que l'alignement d'une propriété située à l'angle de deux voies, qui sert à déterminer les règles d'implantation des constructions, soit constitué d'un pan coupé de cinq mètres de longueur par rapport à l'alignement actuel, ou de sept mètres si le terrain se trouve à l'intersection d'une voie départementale et une voie nationale. Cette règle ne s'applique pas en cas de conception urbaine ou architecturale préservant la visibilité à l'intersection de la voie.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter à l'angle de l'avenue de la Paix et de l'avenue de Stalingrad, cette dernière étant une route départementale. Il n'est pas utilement contesté, ainsi qu'il résulte au demeurant du plan de façade PC 5.3 joint à la demande de permis de construire, que la façade Sud du projet faisant face à l'angle formé par ces deux voies, se situe à une distance variant de 13,50 mètres à 15,50 mètres de l'alignement. La circonstance qu'une structure métallique destinée à l'implantation d'une végétation grimpante soit prévue, ainsi qu'il résulte des plans des niveaux joints à la demande de permis de construire, au rez-de-chaussée et dans le prolongement de la façade est sans incidence pour l'application de la règle dont il s'agit dès lors que cette structure métallique doit être regardée, au sens du lexique du règlement et pour l'application du point 3.3 de l'article UG 3, non pas comme participant à la conception urbaine ou architecturale du bâtiment dès lors qu'elle est située en dehors de l'enveloppe de la construction délimitée par ses façades mais, à défaut de s'y intégrer, comme formant une saillie par rapport à cette façade. Au surplus, cette structure métallique ne s'implante pas à l'alignement actuel. Par suite, la maire de Fresnes a pu, à bon droit, refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour méconnaissance des dispositions du point 3.3 de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales :
21. Aux termes du point 4.3 de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction approuvée le 26 juin 2018 auquel renvoie son article UG 4 : " 4.3.2. Performance environnementale - Pour les constructions neuves, les surfaces de toitures terrasses doivent répondre obligatoirement à une fonction en mettant en place, au choix et a minima, l'une des solutions suivantes : / Récupération et/ou rétention des eaux pluviales. / Exploitation d'énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien domestique), / Agriculture urbaine (jardin potager, ruche), / Végétalisation dans un objectif écologique () / 4.3.3 Locaux de stockage de déchet - Pour les bâtiments comportant plus de 3 habitations, il devra être prévu des locaux aérés et équipés pour être facilement nettoyés ou des abris couverts et fermés sur au moins 3 côtés accessibles depuis la voie publique pour le stockage des déchets. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au stockage des containers nécessaires à la mise en place de la collecte sélective selon l'importance de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5m². "
22. D'une part, il ressort de la notice " voirie réseaux divers " que le projet en litige prévoit une solution de rétention des eaux pluviales par la végétalisation de la toiture-terrasse d'une surface de 562 m² pour un coefficient de ruissellement de 0,6, représentant une surface active de 337,2 m². Par suite, le toit-terrasse répondant à la fonction " Récupération et/ou rétention des eaux pluviales ", le projet ne méconnaît pas les dispositions du sous-point 4.3.2. de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme.
23. D'autre part, s'agissant des locaux de stockage des déchets, le sous-point 4.3.3. de ce même article prévoit, alternativement, soit des locaux aérés et équipés, soit des abris couverts et fermés. Il ressort de la demande de permis de construire, notamment du plan du rez-de-chaussée, que le projet prévoit à l'intérieur de l'immeuble projeté, un local de stockage des déchets ménagers d'une surface de 13 m². Il ne résulte pas, en revanche, des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition du règlement, que devait également être prévu un local exclusivement dédié aux déchets dits " encombrants ". Par suite, la maire de Fresnes ne pouvait pas, pour refuser de délivrer le permis de construire, se fonder sur le motif tiré de ce que le projet ne prévoit aucun local de stockage des encombrants.
24. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Fresnes a retenu que le projet méconnaissait les dispositions du point 4.3 de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
25. Aux termes du point 5.1 de l'article UG 5 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " 5.1.1. Coefficient de biotope par surface - En zone UG : Le coefficient de biotope par surface est égal à 15% de l'unité foncière, uniquement traités en pleine terre. () "
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire, que 180 m² de la surface du terrain d'assiette du projet, soit 15 % de cette surface, doivent être traités en pleine terre. Par suite, la SCCV LP promotion Vida Nova est fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Fresnes a retenu que le projet méconnaissait les dispositions du point 5.1 de l'article UG 5 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne le stationnement :
S'agissant des véhicules :
27. Il ne résulte pas des termes du point 6.1 de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction approuvée le 26 juin 2018 que la dimension des places de stationnement doit être au moins de cinq mètres de longueur sur trois mètres de largeur, ni du point 6.2 du même article qu'une surface minimale des espaces de stationnement doit être dédiée aux deux roues motorisés. Par suite, la SCCV LP promotion Vida Nova est fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Fresnes a retenu que le projet méconnaissait ces dispositions.
S'agissant des cycles :
28. Aux termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, auquel renvoie son article UG 6 : " 6.1. Dispositions générales - () / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. () / 6.3.Pour le stationnement des cycles, normes issues du PDUIF (Plan de Déplacement Urbain de la région Ile-de-France) : - L'espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède les caractéristiques minimales suivantes : /- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; () Dans les constructions neuves à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements, les stationnements vélo sont situés dans des locaux fermés au rez-de-chaussée, accessibles de plain-pied et dotés de systèmes d'attaches ".
29. Il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire que le projet prévoit la construction de 151 chambres et d'un logement de deux pièces. Ainsi qu'il l'a été dit au point 13, le projet doit être regardé comme à destination d'habitation et à sous-destination d'hébergement. Dans ces conditions, il était soumis aux obligations prévues pour les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement, laquelle est la plus directement assimilable à la sous-destination d'hébergement. Il s'ensuit que la surface des espaces dédiés aux deux roues non-motorisés doit être de 114 m² accessibles de plain-pied. En l'espèce, si le projet prévoit de réserver 117 m² au stationnement de ces véhicules, 95 m² de cette surface est située en sous-sol. Par suite, la maire de Fresnes a pu, à bon droit, refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour méconnaissance des dispositions du point 6.3 de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
30. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Fresnes aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des règles des points 3.3. de l'article UG 3 et 6.3 de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction approuvée le 26 juin 2018, qui étaient de nature à eux seuls à justifier la décision de refus de permis de construire en litige.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et les demandes de substitutions de motifs soulevées par la commune de Fresnes, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCCV LP promotion Vida Nova doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCCV LP promotion Vida Nova au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fresnes qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV LP promotion Vida Nova la somme de demandée par la commune de Fresnes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV LP promotion Vida Nova est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Fresnes tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV LP promotion Vida Nova et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2205549_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel