TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205542_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A C représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à verser à l'exposante.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour Mme C, ressortissante gabonaise née le 27 mai 1997, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté du 17 octobre 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2022-731 du 1er septembre 2022, publié le 1er septembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de Mme C et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.423-23, L.421-2 et L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'elle déclare être célibataire, sans enfant à charge, que son père réside en Côte d'Ivoire et sa mère en France sous -couvert d'un titre de séjour " précaire " en qualité " étranger malade ", qu'elle déclare sans le démontrer exercer l'autorité parentale sur une demi-sœur, que l'intéressée a obtenu une certification professionnelle de niveau 6 le 23 novembre 2021, et qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qu'elle ne produit pas de justificatif attestant de la poursuite d'études en France. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Il s'ensuit que les moyen tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis 2014 en produisant notamment son diplôme de baccalauréat professionnel, un diplôme en communication obtenus en 2015 et 2021 et ses différents titres de séjour en qualité d'étudiante. Cependant, ses titres de séjour mention " étudiant " ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement en France. Si elle soutient également qu'elle a tissé des liens personnels et familiaux en France par le fait que sa mère en qualité d'étranger malade et sa sœur résident en France, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Ikea et qu'elle fournit un certificat de travail de la société Apple attestant qu'elle a travaillé pour cette société du 19 juillet au 5 septembre 2021 et du 11 octobre 2021 au 15 janvier 2022, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 17 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 31 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. D
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C.Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2205542_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel