TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205542_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Axelle Duten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. M. D et la préfète de la Gironde n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2022, la préfète de la Gironde a obligé M. E D, né le 13 avril 1999, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions précitées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D, qui a choisi Me Duten pour l'assister, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme A C, sous-préfète de l'arrondissement de Blaye et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer, à compter du 1er septembre 2022, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions d'assignation à résidence relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'elle est amenée à assurer. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté par M. D que Mme C était de permanence à la date d'édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a visé les textes dont il a fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 1° de l'article L. 611-1 du même code, et fait état des considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé, notamment de ce que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l'article L. 311-1 du code précité, de ce qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, de ce qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, de ce qu'il déclare être célibataire et sans enfant, de ce qu'il a été interpellé pour des faits de dégradations volontaires et de ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, d'injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique et menace de mort réitérée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en fait et en droit manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, rappelés au point précédent, que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. D, y compris en ce qui concerne sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'être pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'il se prévaut de sa présence en France depuis 2020, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. En tout état de cause, à supposer qu'il l'établisse, une ancienneté de séjour de deux ans n'est pas, par elle-même, suffisante pour faire regarder M. D, qui est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français, comme y justifiant d'une vie privée et familiale stable, intense et durable. Il en résulte que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, en particulier les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la préfète a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de fait qui fondent cette décision, en particulier les circonstances que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 12. En second lieu, M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter depuis lors la délivrance d'un titre de séjour. Il n'établit pas davantage disposer de garanties de représentation. Ainsi, le risque qu'il se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français en litige, au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme constitué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 ci-dessus que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme illégale, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a énoncé les considérations de droit sur lesquelles elle s'est fondée, en citant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les motifs de fait l'ayant conduite à prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour pour une durée de trois ans, indiquant en particulier que le requérant est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il déclare être célibataire et sans enfant, qu'il a été interpellé pour des faits de dégradations volontaires et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, d'injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique et menace de mort réitérée. La préfète a ainsi tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et a examiné si sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne saurait être accueilli. 17. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, rappelés au point précédent, que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. D, y compris en ce qui concerne sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté. 18. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2020, il ne produit aucun élément de nature à établir ces allégations. En outre, si le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en cause pour des faits de vol simple, d'injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique et menace de mort réitérée et interpellé le 16 octobre 2022 pour des faits de dégradations volontaires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 ci-dessus que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme illégale, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté assignant M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus. 21. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 16 octobre 2022 portant assignation à résidence que la préfète de la Gironde a visé les textes dont elle a fait application, en particulier les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle s'est fondée, en indiquant en particulier qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du même jour et que s'il ne peut dans l'immédiat regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays, l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit donc être écarté. 22. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est injustifiée est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Axelle Duten et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205542_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel