TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205539_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B J C, représentée par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 17 juin 1980, est entrée sur le territoire français au mois d'octobre 2013. Par un arrêté du 12 juillet 2021, partiellement annulé par un jugement du 16 juin 2022 du présent tribunal en tant qu'il obligeait Mme C à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a refusé d'admettre la requérante au séjour. Celle-ci a, de nouveau, demandé le bénéfice d'un titre de séjour le 27 juin 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour en tant qu'étranger malade, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle est prise en charge par le centre médico-psychologique de l'hôpital Charles Perrens depuis le 21 juin 2021, sa pathologie nécessitant un suivi médical spécialisé, un suivi par un infirmier de psychiatrie et un traitement médicamenteux basé, à compter du 21 septembre 2021, sur l'administration mensuelle d'Haldol Decanoas 50 mg par voie intramusculaire, dont la molécule active est l'halopéridol. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal révisée en 2018, ainsi que d'un rapport pour la santé mentale au Sénégal, produits tous deux par la requérante, que l'Hadol est disponible, dans les établissements publics de santé du pays, à 0,50 % sous forme de gouttes ou à 5 mg/ml sous forme injectable. Si la requérante soutient que ces médicaments ne contiennent pas la substance active de décanoate d'halopéridol, elle ne le démontre pas, alors que les médicaments portent le même nom que celui qui lui a été prescrit en France, quand bien même ils sont moins concentrés. En outre, si la requérante soutient que son traitement est indisponible dans les treize structures de santé mentale recensées dans le rapport précité, il ressort au contraire de ce rapport que l'halopéridol est disponible, en gouttes ou en dosage à 5 mg, dans huit de ces établissements, seuls quatre n'en disposant pas, le dernier établissement n'étant pas renseigné sur ce point. Par ailleurs, si Mme C produit à l'appui de sa requête une attestation rédigée par un médecin de l'hôpital Charles Perrens selon laquelle l'étayage familial mis en place en France parait important pour son accompagnement, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine, où réside également l'une de ses sœurs, et il n'est pas démontré qu'elle n'aurait plus de relations avec cette dernière. Ainsi, et alors que le traitement médicamenteux mis en place en France apparait disponible au Sénégal, les éléments produits par Mme C sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII et par la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 5. Mme C se prévaut de sa présence depuis neuf ans en France, où vivent également quatre de ses sœurs, ses deux frères et ses quatre cousins, alors que son père et sa mère sont tous deux décédés au Sénégal, où réside seulement l'une de ses sœurs avec qui elle dit ne pas entretenir de relation. Elle fait également valoir qu'elle est professionnellement insérée sur le territoire dès lors qu'elle a travaillé chez Emmaüs en 2015, qu'elle a ensuite occupé un emploi de plongeuse en 2020, puis un emploi en tant qu'agent de service hôtelier au sein de l'Ehpad du Petit Trianon à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à l'expiration de son récépissé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, qui s'est maintenue en France sans réelles ressources et sans solliciter un titre de séjour avant le 10 mars 2020, a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Sénégal. La requérante soutient qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, mais ne démontre pas qu'elle n'entretient plus de relations avec sa sœur restée au Sénégal, alors qu'elle y a par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. Si elle produit, à l'appui de sa requête, des attestations décrivant une insertion dans la société française et montrant qu'elle dispose sur le territoire national de liens personnels et amicaux, cette seule circonstance est insuffisante pour permettre de considérer que le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. La situation personnelle et professionnelle de Mme C, qui se prévaut des éléments exposés au point 5, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 10. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-04, donné délégation à Mme I G du Pré, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E et de Mme F D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante n'est pas au nombre des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C en prononçant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. La décision attaquée, qui vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. La requérante, qui n'établit pas que le traitement médical administré en France pour les troubles dont elle est affectée ne serait pas disponible dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination a pour effet de la soumettre à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B J C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2205539_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel