TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205535_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de RSA d'un montant de 1 477,71 euros pour la période d'avril à juin 2020 ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette ;
Elle soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus, qu'elle n'a aucune ressource hormis le RSA, et qu'un remboursement lui est financièrement impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'indu est lié à un dysfonctionnement entre leurs services et ceux de Pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est bénéficiaire du RSA auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne. Mme A s'est vu notifier la perception d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros pour la période d'avril à juin 2020 au motif d'une non déclaration des ressources. Mme A a sollicité une remise gracieuse de dette auprès des services du département. Par un courrier du 3 mai 2022, elle a été informé que sa demande était rejetée. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et la remise totale de sa dette.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces transmises par le département en défense, que l'indu ne provient pas, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision litigieuse, d'une non-déclaration de ressources de la part de l'allocataire, mais d'un dysfonctionnement survenu entre les échanges des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne et de pôle emploi. Le dysfonctionnement est donc entièrement imputable à la CAF. Par ailleurs, Mme A soutient ne percevoir aucune ressource. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que ses seuls revenus sont constitués par le RSA, d'un montant de 598 euros par mois à la date de la décision litigieuse. Alors que Mme A est hébergée à titre gratuit, ses charges fixes mensuelles s'élèvent à 220 euros, auxquelles s'ajoute une dette de 1 625 euros correspondant à des frais de vétérinaire. Il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir la situation de précarité de Mme A.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à Mme A la remise gracieuse de 50 % de sa dette de revenu de solidarité active de 1 477,71 euros pour la période d'avril à juin 2020 mises à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
D E C I D E :
Article 1 : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse de 50 % de sa dette de revenu de solidarité active qui s'élève à 1 477,71 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2205535_20230407
Données disponibles
- Texte intégral