TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205531_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, disposant d'un contrat à durée indéterminée et non pas seulement d'une promesse d'embauche ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vincent, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, est entré sur le territoire français le 22 mai 2016, sous couvert d'un visa de trois mois, dans le cadre d'un regroupement familial. Le 6 juillet 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, conformément aux articles L.211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis des erreurs de droit en n'examinant pas sa situation au regard de sa vie privée et familiale dont fait partie son intégration professionnelle, conformément à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, objets de sa demande. Toutefois, l'article L.435-1 du code précité ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir. De plus, si le préfet n'a pas visé spécifiquement l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa décision, il en ressort toutefois qu'il a examiné sa demande au regard de sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet lui a opposé à tort l'absence de demande d'autorisation de travail alors même qu'il a produit l'ensemble des documents. Il résulte toutefois de la décision attaquée que le préfet, qui a examiné la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence " salarié ", sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, a relevé qu'il ne produisait pas à ce titre l'autorisation de travail requise conformément à l'article L.5221-2 du code du travail, ni ne justifiait qu'une telle autorisation avait été souscrite par son employeur, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans la décision attaquée qu'il n'était détenteur que d'une promesse d'embauche alors qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si le requérant a bien conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Dinas le 2 avril 2020, ce contrat fait donc suite à un premier contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 octobre 2017 à temps partiel avec la même société, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, s'il avait retenu ce motif, aurait pris une décision différente. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet ne précise pas en quoi sa condamnation en mars 2019 à huit mois d'emprisonnement pour les chefs d'enlèvement, séquestration, détention arbitraire commis en 2016 justifierait son refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet a pris en compte sa condamnation pour infraction pénale au titre de sa décision portant obligation de quitter le territoire français et non au titre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté pour inopérance. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en justifiant de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 avril 2020 ainsi que d'une demande d'autorisation de travail de cette même société datée du 5 juin 2021, cet élément n'est pas suffisant pour démontrer l'intensité des liens familiaux et personnels tissés en France alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'étant entré en France au titre du regroupement familial, il a divorcé de son épouse le 15 novembre 2018. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205531_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel